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Décisions des tribunaux
C-26, r. 24.1
- Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral
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Texte complet
À jour au 18 février 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 24.1
Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral
CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE — AGENTS DE PROBATION
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1
er
al., par.
h
)
.
C-26
20
01
janvier
2021
18
02
février
2021
SECTION
I
EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE RÉSERVÉE
41-2021, sec. I
D. 41-2021, sec. I
.
1
.
Un agent de probation ou un conseiller en milieu carcéral au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (
chapitre S-40.1
) en emploi le 30 avril 2018 peut, dans le cadre de ses fonctions, évaluer les facteurs criminogènes et le comportement délictueux d’une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui satisfait aux conditions de délivrance d’un permis de l’un des ordres professionnels dont les membres peuvent évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité.
41-2021
D. 41-2021
,
a.
1
.
2
.
Lorsque l’emploi d’une personne visée au premier alinéa de l’article 1 prend fin et qu’elle n’est plus inscrite sur une liste de déclaration d’aptitudes valide ou dans une banque de personnes qualifiées pour un emploi d’agent de probation ou de conseiller en milieu carcéral, elle doit en informer l’Ordre professionnel des criminologues du Québec au plus tard 15 jours après la fin de cet emploi ou de cette inscription.
41-2021
D. 41-2021
,
a.
2
.
SECTION
II
OBLIGATION DE FORMATION
41-2021, sec. II
D. 41-2021, sec. II
.
3
.
La personne autorisée conformément au premier alinéa de l’article 1 doit suivre au moins 6 heures d’activités de formation admissibles par période de référence de 2 ans.
Peuvent notamment constituer des activités de formation admissibles, lorsqu’elles sont en lien avec l’activité visée au premier alinéa de l’article 1, les activités suivantes:
1
°
la participation à des cours, à des séminaires, à des ateliers, à des colloques, à des conférences ou à des congrès offerts notamment par un ordre professionnel, par des établissements d’enseignement de niveau universitaire ou par des institutions spécialisées;
2
°
la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3
°
la supervision de l’exercice de l’activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 1 par un criminologue qui exerce cette activité professionnelle.
41-2021
D. 41-2021
,
a.
3
.
4
.
La personne autorisée transmet à l’Ordre, au plus tard 45 jours suivant la fin de chaque période de référence, les documents attestant des heures de formation complétées, accompagnés des frais prescrits par le Conseil d’administration.
41-2021
D. 41-2021
,
a.
4
.
5
.
La personne autorisée qui est dans l’impossibilité de respecter l’obligation de formation peut, pour une période de référence donnée, en être dispensée par l’Ordre. Elle en fait la demande à l’Ordre et lui fournit les motifs à l’appui de sa demande. Sur demande de l’Ordre, elle fournit également les documents requis.
Avant de refuser une demande de dispense, l’Ordre en avise par écrit la personne et l’informe de son droit de présenter ses observations écrites au plus tard 15 jours suivant la réception de cet avis. L’Ordre transmet sa décision à la personne au plus tard 60 jours suivant la réception de la demande de dispense et l’informe en outre de son droit de demander la révision de cette décision, conformément à l’article 7.
41-2021
D. 41-2021
,
a.
5
.
6
.
L’Ordre transmet à la personne autorisée qui n’a pas respecté les exigences de l’article 3 ou de l’article 4 un avis écrit lui indiquant les obligations auxquelles elle fait défaut de satisfaire et l’informant qu’elle dispose d’au plus 30 jours suivant la réception de cet avis pour y remédier.
La personne qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis au plus tard 45 jours suivant sa transmission n’est plus autorisée à exercer l’activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 1.
L’Ordre l’informe de son droit de demander la révision de cette suspension d’autorisation, conformément à l’article 7.
La suspension de l’autorisation d’exercer l’activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 1 demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne fournisse à l’Ordre une preuve qu’elle a satisfait aux exigences de l’article 3 et jusqu’à ce que l’Ordre lui confirme qu’elle est de nouveau autorisée à l’exercer.
41-2021
D. 41-2021
,
a.
6
.
7
.
La personne qui fait l’objet d’une décision défavorable visée à l’article 5 ou d’une suspension d’autorisation visée à l’article 6 peut en demander la révision au Conseil d’administration au plus tard 15 jours suivant la date où elle est avisée de cette décision.
La demande de révision est écrite et transmise au secrétaire de l’Ordre. Elle expose de façon sommaire les motifs à son soutien.
41-2021
D. 41-2021
,
a.
7
.
8
.
Le secrétaire informe par écrit le demandeur du moment et du lieu de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle sa demande de révision sera étudiée au moins 5 jours avant la date de cette séance.
Le demandeur qui souhaite être entendu à cette séance en informe le secrétaire au moins 2 jours avant la date prévue pour sa tenue; celui qui souhaite présenter des observations écrites les transmet au secrétaire en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
41-2021
D. 41-2021
,
a.
8
.
9
.
Le Conseil d’administration rend une décision écrite et motivée au plus tard 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
La décision du Conseil d’administration est définitive. Elle est transmise par écrit au demandeur au plus tard 30 jours suivant la date à laquelle elle est rendue.
41-2021
D. 41-2021
,
a.
9
.
SECTION
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
41-2021, sec. III
D. 41-2021, sec. III
.
10
.
Toute personne autorisée conformément au premier alinéa de l’article 1 doit, au plus tard 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, informer l’Ordre, selon les modalités déterminées par le Conseil d’administration, qu’elle exerce l’activité professionnelle réservée qui y est visée.
41-2021
D. 41-2021
,
a.
10
.
11
.
Malgré l’article 3, la première période de référence débute le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement (2021-02-18) et se termine le 31 mars 2022.
41-2021
D. 41-2021
,
a.
11
.
12
.
(Omis).
41-2021
D. 41-2021
,
a.
12
.
RÉFÉRENCES
D. 41-2021, 2021 G.O. 2, 511
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