3. Un externe en technologie médicale peut exercer les activités suivantes dans un établissement visé au paragraphe 3 de l’article 2 lorsque l’état de santé de l’usager n’est pas dans une phase critique et à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un technologiste médical présent sur place:1° effectuer des prélèvements;
2° introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique.
Il doit aussi exercer ces activités en respectant les règles applicables aux technologistes médicaux, notamment celles sur la déontologie et les normes de pratique de la profession de technologiste médical.
D. 644-2006, a. 3; 1775-2022D. 1775-2022, a. 21.