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Décisions des tribunaux
C-26, r. 237
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en technologie médicale
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 237
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en technologie médicale
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologistes médicaux celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un externe en technologie médicale en dehors du cadre de son programme d’études en technologie médicale.
D. 644-2006, a. 1
.
2
.
Pour être autorisé à exercer les activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l’article 3, un externe en technologie médicale doit respecter les conditions suivantes:
1
°
il est un étudiant en technologie médicale qui a complété avec succès les 2 premières années du programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec depuis moins de 18 mois incluant les compétences «Intervenir auprès d’un client» ainsi que «Faire des prélèvements», et il a produit au secrétaire de l’Ordre une attestation à cet effet signée par le directeur de ce programme d’études;
2
°
il est inscrit au registre des externes tenu par l’Ordre;
3
°
il a complété un programme d’intégration d’une durée de 15 jours visant à le familiariser avec les politiques et directives de l’établissement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), où il exerce ces activités;
4
°
il possède les connaissances et les habiletés nécessaires pour les exercer.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, on entend par
«
étudiant en technologie médicale
»
la personne inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (
chapitre C-26
) et donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 644-2006, a. 2
;
1775-2022
D. 1775-2022
,
a.
1
1
1
.
3
.
Un externe en technologie médicale peut exercer les activités suivantes dans un établissement visé au paragraphe 3 de l’article 2 lorsque l’état de santé de l’usager n’est pas dans une phase critique et à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un technologiste médical présent sur place:
1
°
effectuer des prélèvements;
2
°
introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique.
Il doit aussi exercer ces activités en respectant les règles applicables aux technologistes médicaux, notamment celles sur la déontologie et les normes de pratique de la profession de technologiste médical.
D. 644-2006, a. 3
;
1775-2022
D. 1775-2022
,
a.
2
1
.
4
.
L’externe en technologie médicale consigne ses interventions au dossier de l’usager en apposant sa signature, accompagnée des abréviations: «Ext. T.M.».
D. 644-2006, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 644-2006, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 644-2006, 2006 G.O. 2, 2897
1775-2022, 2022 G.O. 2, 6828
D. 1775-2022, 2022 G.O. 2, 6828
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