8. Lorsque le technicien dentaire est membre d’une société ou employé d’une société ou d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur concernant les services que rend ce technicien dentaire sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 3; s’il ne peut le faire, il doit tenir ses propres dossiers.
Le technicien dentaire doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu’il introduit dans un dossier de la société ou de son employeur.
Décision 2003-03-20, a. 8.