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Décisions des tribunaux
C-26, r. 229
- Règlement sur les effets, les laboratoires et la cessation d’exercice des technologues en prothèses et appareils dentaires
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À jour au 24 septembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 229
Règlement sur les effets, les laboratoires et la cessation d’exercice des technologues en prothèses et appareils dentaires
TECHNOLOGUES EN PROTHÈSES ET APPAREILS DENTAIRES — CODE DES PROFESSIONS — EFFETS, LABORATOIRES, CESSATION D’EXERCICE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 2003-03-20
;
L.Q. 2020, c. 15, a. 71
.
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers, livres et registres d’un technologue en prothèses et appareils dentaires, pourvu que la confidentialité des renseignements soit respectée et que l’application des dispositions des articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (
chapitre C-26
) ne soit pas compromise.
Décision 2003-03-20, a. 1
.
SECTION
II
TENUE, DÉTENTION ET MAINTIEN D’EFFETS DANS L’EXERCICE DE LA PROFESSION
§
1
. —
Tenue, détention et maintien des dossiers
2
.
Sous réserve de l’article 8, le technologue doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients. On entend par «clients», un dentiste, un denturologiste ou un médecin.
Décision 2003-03-20, a. 2
.
3
.
Le technologue doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:
1
°
la date d’ouverture du dossier;
2
°
les nom, adresse et numéro de téléphone du client ainsi que, le cas échéant, les informations ou le code identifiant son patient;
3
°
la description des produits techniques fournis et des services professionnels rendus, notamment les mesures requises pour l’exécution de l’ordonnance et leur date;
4
°
l’ordonnance, les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus.
Le cas échéant, le technologue doit en outre consigner dans chaque dossier les renseignements et documents suivants:
1
°
Les recommandations faites au client;
2
°
Les autorisations légales telles que celles de divulgation de renseignements à des tiers ou de retrait de certains documents;
3
°
tout autre document faisant état de recommandations, de modalités ou d’ententes particulières.
Décision 2003-03-20, a. 3
.
4
.
Le technologue doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels pour le compte d’un client.
Décision 2003-03-20, a. 4
.
5
.
Le technologue doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu ou de la dernière inscription ou insertion à ce dossier, selon la dernière de ces éventualités. Après ce délai, il peut en disposer pourvu que la confidentialité des renseignements soit respectée.
Le technologue qui détruit lui-même ou qui fait détruire des dossiers par un tiers doit s’assurer que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus est respectée tout au long de l’opération.
Décision 2003-03-20, a. 5
.
6
.
Le technologue doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel les clients n’ont pas librement accès ou pouvant être fermé à clef ou autrement.
Décision 2003-03-20, a. 6
.
7
.
Lorsqu’un client demande qu’un document contenu à son dossier soit retiré, le technologue doit insérer dans ce dossier une note signée par ce client et indiquant la nature du document et la date du retrait.
Décision 2003-03-20, a. 7
.
8
.
Lorsque le technologue est membre d’une société ou employé d’une société ou d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur concernant les services que rend ce technologue sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 3; s’il ne peut le faire, il doit tenir ses propres dossiers.
Le technologue doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu’il introduit dans un dossier de la société ou de son employeur.
Décision 2003-03-20, a. 8
.
9
.
Le technologue qui utilise un support autre que le papier pour la tenue et la conservation de tout ou partie des renseignements, documents et éléments relatifs au dossier d’un client doit:
1
°
sauvegarder les données ainsi recueillies et conserver une copie de cette sauvegarde;
2
°
utiliser une base de données distincte de toute autre pour la tenue des dossiers visés à la présente section;
3
°
protéger l’accès à ces données, notamment par l’utilisation d’un mot de passe.
Décision 2003-03-20, a. 9
.
10
.
Le technologue doit employer un système permettant le classement ordonné de ses dossiers et des documents ou éléments qui en font partie.
Décision 2003-03-20, a. 10
.
§
2
. —
Tenue, détention et maintien des registres, poisons, produits et substances
11
.
Le technologue doit procéder à tous les 6 mois à un inventaire des poisons, produits et substances qu’il détient et éliminer ceux qui sont périmés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la disposition de ces effets.
Il doit tenir à jour un registre contenant l’identification des poisons, produits et substances éliminés ainsi que la date de leur élimination.
Ce registre doit être conservé pour une période d’au moins 5 ans.
Décision 2003-03-20, a. 11
.
SECTION
III
TENUE DES LABORATOIRES
12
.
Le technologue doit respecter le programme de contrôle de la qualité appliqué par le titulaire du permis de directorat d’un laboratoire de prothèses dentaires.
Décision 2003-03-20, a. 12
.
13
.
Le technologue doit afficher à la vue des clients, dans le laboratoire ou dans tout autre endroit où il dispense ses services professionnels, son permis d’exercice ou une copie de celui-ci.
Décision 2003-03-20, a. 13
.
14
.
Le technologue doit mettre à la vue des clients une copie du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec (
chapitre C-26, r. 226
) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec (
chapitre C-26, r. 233
). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre.
Décision 2003-03-20, a. 14
.
15
.
Outre les objets décoratifs ou utilitaires, le technologue peut afficher à la vue des clients ses diplômes à la condition qu’ils aient un rapport avec l’exercice de sa profession.
Décision 2003-03-20, a. 15
.
16
.
Le technologue qui s’absente du laboratoire pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les clients qui tentent de le rejoindre de la durée de cette absence et de la procédure à suivre en cas d’urgence.
Décision 2003-03-20, a. 16
.
SECTION
IV
DISPOSITION DES EFFETS EN CAS DE CESSATION D’EXERCICE OU DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
§
1
. —
Champ d’application
17
.
La présente section s’applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des poisons, produits, substances, appareils et équipements détenus par un technologue qui cesse d’exercer sa profession ou qui subit une limitation de son droit d’exercice.
Toutefois, la présente section ne s’applique pas à un technologue qui cesse d’exercer sa profession ou qui subit une limitation de son droit d’exercice alors qu’il est employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un gouvernement à l’égard des effets de l’employeur qu’utilise ce technologue dans l’exercice de sa profession.
Décision 2003-03-20, a. 17
.
§
2
. —
Cessation définitive d’exercice
18
.
Lorsqu’un technologue décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du technologue qui a accepté d’être le cessionnaire des effets visés à l’article 17 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession.
Si le technologue n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des effets visés à l’article 17.
Décision 2003-03-20, a. 18
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
19
.
Lorsqu’un technologue décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 17 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si le technologue avait convenu d’une cession dont copie doit être transmise au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Décision 2003-03-20, a. 19
.
20
.
Dans les cas où une cession avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 17.
Décision 2003-03-20, a. 20
.
21
.
Dans le cas d’une cessation définitive d’exercice, le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des effets visés à l’article 17, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
1
°
un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le technologue et qui donne les informations suivantes:
a
)
la date et le motif de la prise de possession;
b
)
le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les effets qui leur appartiennent ou en demander le transfert à un autre technologue;
c
)
les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre peut être rejoint;
2
°
un avis écrit qui donne à chaque client du technologue qui a cessé d’exercer les informations prévues au paragraphe 1.
Lorsque l’avis a été publié et que l’intérêt d’un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1 doit en outre lui être adressé.
Lorsque l’avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire de l’Ordre.
Décision 2003-03-20, a. 21
.
22
.
Lorsqu’il est en possession des effets visés à l’article 17, le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce technologue.
Décision 2003-03-20, a. 22
.
23
.
Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Les frais de l’obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.
Décision 2003-03-20, a. 23
.
24
.
Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des effets visés à l’article 17 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de prise de possession, à l’exception des poisons, produits et substances visés à l’article 11, auquel cas cet article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Le secrétaire de l’Ordre peut, durant cette période, céder les effets visés à l’article 17 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 21.
Décision 2003-03-20, a. 24
.
§
3
. —
Cessation temporaire d’exercice
25
.
Lorsqu’un technologue décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du technologue qui a accepté d’être le gardien provisoire des effets visés à l’article 17 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le technologue n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire de l’Ordre. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession des effets visés à l’article 17.
Décision 2003-03-20, a. 25
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
26
.
Lorsqu’un technologue est radié de façon temporaire ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est suspendu, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 17 dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si ce technologue avait convenu d’une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Si le technologue n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 17, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration.
Décision 2003-03-20, a. 26
.
27
.
Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 17.
Décision 2003-03-20, a. 27
.
28
.
Les articles 22 et 23 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire de l’Ordre qui prend possession d’effets visés à l’article 17 conformément à la présente section.
Décision 2003-03-20, a. 28
.
29
.
Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire de l’Ordre est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 21.
Décision 2003-03-20, a. 29
.
§
4
. —
Limitation du droit d’exercice
30
.
Lorsqu’une décision a été rendue contre un technologue limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d’effet de cette limitation pour les effets visés à l’article 17 relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si le technologue n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 17 relatifs aux activités professionnelles que le technologue n’est pas autorisé à poser.
Décision 2003-03-20, a. 30
.
31
.
Les articles 22 et 23 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire de l’Ordre qui prend possession d’effets visés à l’article 17 conformément à la présente section.
Décision 2003-03-20, a. 31
.
32
.
Dans le cas où la limitation du droit d’exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire de l’Ordre est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 21.
Décision 2003-03-20, a. 32
.
33
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec (D.621-93, 93-04-28).
Décision 2003-03-20, a. 33
.
34
.
(Omis).
Décision 2003-03-20, a. 34
.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-03-20, 2003 G.O. 2, 1924
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2020, c. 15, a. 71
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