21. Dans le cas d’une cessation définitive d’exercice, le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des effets visés à l’article 17, donner l’un ou l’autre des avis suivants:1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le technologue et qui donne les informations suivantes:a) la date et le motif de la prise de possession;
b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les effets qui leur appartiennent ou en demander le transfert à un autre technologue;
c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre peut être rejoint;
2° un avis écrit qui donne à chaque client du technologue qui a cessé d’exercer les informations prévues au paragraphe 1.
Lorsque l’avis a été publié et que l’intérêt d’un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1 doit en outre lui être adressé.
Lorsque l’avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire de l’Ordre.
Décision 2003-03-20, a. 21.