1. Tout membre de l’Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, qui exerce à temps plein ou à temps partiel, à son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de membres les activités professionnelles visées au paragraphe 1 de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26), doit souscrire une assurance de responsabilité le garantissant contre les conséquences pécuniaires de l’obligation qui peut lui incomber, en raison d’un fait dommageable, de réparer le préjudice causé à autrui dans l’exercice de sa profession.
Dans le cas d’une société de membres, le contrat d’assurance peut être conclu au nom de la société, mais cette garantie doit s’étendre à chacun des membres associés ou employés, personnellement.
Dans le cas d’un membre qui emploie d’autres membres, la garantie doit s’étendre à chacun de ceux-ci, personnellement.