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Décisions des tribunaux
c-26, r. 224
- Règlement sur l’assurance de responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 224
Règlement sur l’assurance de responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
TECHNOLOGUES EN PROTHÈSES ET APPAREILS DENTAIRES — CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 96-05-31
;
L.Q. 2020, c. 15, a. 71
.
1
.
Tout membre de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec, qui exerce à temps plein ou à temps partiel, à son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de membres les activités professionnelles visées au paragraphe 1 de l’article 37 du Code des professions (
chapitre C-26
), doit souscrire une assurance de responsabilité le garantissant contre les conséquences pécuniaires de l’obligation qui peut lui incomber, en raison d’un fait dommageable, de réparer le préjudice causé à autrui dans l’exercice de sa profession.
Dans le cas d’une société de membres, le contrat d’assurance peut être conclu au nom de la société, mais cette garantie doit s’étendre à chacun des membres associés ou employés, personnellement.
Dans le cas d’un membre qui emploie d’autres membres, la garantie doit s’étendre à chacun de ceux-ci, personnellement.
Décision 96-05-31, a. 1
.
2
.
Tout contrat d’assurance de responsabilité professionnelle conclu en application de l’article 1 doit contenir les stipulations minimales suivantes:
1
°
un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et de 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée pendant la période de garantie;
2
°
l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à titre de dommages et intérêts à la suite d’un préjudice causé à autrui dans l’exercice de sa profession et pour lequel une réclamation est produite pendant la période de garantie de l’assurance;
3
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
4
°
l’engagement de l’assureur de donner à l’assuré un préavis de 30 jours au cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat d’assurance;
5
°
l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis dans les 30 jours suivant la résiliation, le non-renouvellement ou la modification du contrat d’assurance;
6
°
l’engagement de l’assureur de délivrer à l’assuré qui cesse définitivement d’exercer sa profession, ou à ses héritiers, s’il décède alors que l’assurance est en vigueur, un contrat d’assurance conforme aux conditions du présent règlement, d’une durée de 3 ans à compter, selon le cas, de la date de la cessation d’exercice ou du décès et garantissant l’assuré ou ses héritiers contre les conséquences pécuniaires de l’obligation qui peut leur incomber, en raison d’un fait dommageable, de réparer le préjudice causé à autrui alors que l’assuré exerçait sa profession.
Décision 96-05-31, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3
.
Le contrat d’assurance peut contenir les exclusions généralement admises en assurance de responsabilité professionnelle.
Décision 96-05-31, a. 3
.
4
.
Dans le cas où l’Ordre conclut, pour l’ensemble ou une partie de ses membres, un contrat qui établit un régime collectif d’assurance de responsabilité répondant aux conditions prescrites par le présent règlement, le membre ou la société de membres doit, aux fins de l’article 1, adhérer à ce contrat.
Un certificat d’assurance est délivré par l’assureur à tout adhérent et une copie de la police doit lui être remise sur demande écrite.
Décision 96-05-31, a. 4
.
5
.
Tout contrat d’assurance de responsabilité collective conclu par l’Ordre doit prévoir l’obligation pour l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours au cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat.
Décision 96-05-31, a. 5
.
6
.
À moins qu’il n’adhère à l’assurance de responsabilité collective conclue par l’Ordre, le membre ou la société de membres visé à l’article 1 doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1
er
avril de chaque année, une déclaration suivant laquelle il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité professionnelle conforme aux exigences du présent règlement et valide au moins jusqu’au 1
er
avril de l’année suivante et y indiquer le nom et l’adresse de l’assureur qui l’a délivrée ainsi que le numéro de la police.
Le membre qui s’inscrit au tableau de l’Ordre après le 1
er
avril doit fournir la déclaration exigée au premier alinéa à la date de son inscription.
Décision 96-05-31, a. 6
.
7
.
Durant la première année d’application du présent règlement, la déclaration prévue à l’article 6 doit être fournie au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la date de son entrée en vigueur.
Décision 96-05-31, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 96-05-31, a. 8
.
RÉFÉRENCES
Décision 96-05-31, 1996 G.O. 2, 5796
L.Q. 2020, c. 15, a. 71
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