C-26, r. 222.1.02 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des sexologues et par des sexologues

Texte complet
3. Le superviseur doit être sexologue et posséder un minimum de 5 années d’expérience pratique dans le domaine de pratique visé par le programme d’études, la formation ou le stage. De plus, il ne doit pas avoir fait l’objet, au cours des 5 années précédant la supervision, d’une décision lui imposant, en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), un stage ou un cours de perfectionnement ni d’une décision rendue par l’Ordre, le conseil de discipline de l’Ordre ou le Tribunal des professions ayant eu pour effet de le radier, ou de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.
Toutefois, lorsque la personne inscrite à un programme d’études en sexologie évalue les troubles sexuels, les critères de reconnaissance du superviseur sont ceux prévus à l’annexe II du Règlement sur une activité de formation des sexologues pour l’évaluation des troubles sexuels (chapitre C-26, r. 221.1.001).
D. 88-2024, a. 3.
En vig.: 2024-02-29
3. Le superviseur doit être sexologue et posséder un minimum de 5 années d’expérience pratique dans le domaine de pratique visé par le programme d’études, la formation ou le stage. De plus, il ne doit pas avoir fait l’objet, au cours des 5 années précédant la supervision, d’une décision lui imposant, en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), un stage ou un cours de perfectionnement ni d’une décision rendue par l’Ordre, le conseil de discipline de l’Ordre ou le Tribunal des professions ayant eu pour effet de le radier, ou de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.
Toutefois, lorsque la personne inscrite à un programme d’études en sexologie évalue les troubles sexuels, les critères de reconnaissance du superviseur sont ceux prévus à l’annexe II du Règlement sur une activité de formation des sexologues pour l’évaluation des troubles sexuels (chapitre C-26, r. 221.1.001).
D. 88-2024, a. 3.