C-26, r. 222.1.02 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des sexologues et par des sexologues

Texte complet
À jour au 31 janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-26, r. 222.1.02
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des sexologues et par des sexologues
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h).
SECTION I
PERSONNES AUTRES QUE DES SEXOLOGUES
D. 88-2024, sec. I.
1. Une personne inscrite à un programme d’études en sexologie qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les sexologues, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, à la condition de les exercer:
1°  sous la supervision d’une personne qui respecte les critères de reconnaissance prévus à l’article 3;
2°  dans le respect des normes réglementaires qui sont applicables aux sexologues et qui sont relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers, des cabinets de consultation et des autres bureaux.
D. 88-2024, a. 1.
2. La personne qui doit compléter une formation ou un stage aux fins de la reconnaissance d’une équivalence conformément au Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (chapitre C-26, r. 222.2.0001) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les sexologues, celles qui sont requises aux fins de compléter cette formation ou ce stage, à la condition de les exercer:
1°  sous la supervision d’une personne qui respecte les critères de reconnaissance prévus à l’article 3;
2°  dans le respect des normes réglementaires qui sont applicables aux sexologues et qui sont relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers, des cabinets de consultation et des autres bureaux.
D. 88-2024, a. 2.
3. Le superviseur doit être sexologue et posséder un minimum de 5 années d’expérience pratique dans le domaine de pratique visé par le programme d’études, la formation ou le stage. De plus, il ne doit pas avoir fait l’objet, au cours des 5 années précédant la supervision, d’une décision lui imposant, en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), un stage ou un cours de perfectionnement ni d’une décision rendue par l’Ordre, le conseil de discipline de l’Ordre ou le Tribunal des professions ayant eu pour effet de le radier, ou de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.
Toutefois, lorsque la personne inscrite à un programme d’études en sexologie évalue les troubles sexuels, les critères de reconnaissance du superviseur sont ceux prévus à l’annexe II du Règlement sur une activité de formation des sexologues pour l’évaluation des troubles sexuels (chapitre C-26, r. 221.1.001).
D. 88-2024, a. 3.
4. Sur demande, le superviseur transmet à l’Ordre les coordonnées de la personne qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
D. 88-2024, a. 4.
SECTION II
SEXOLOGUES
D. 88-2024, sec. II.
5. Dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur une activité de formation des sexologues pour l’évaluation des troubles sexuels (chapitre C-26, r. 221.1.001), un sexologue peut évaluer les troubles sexuels sous la supervision d’une personne qui respecte les critères de reconnaissance prévus à l’annexe Il de ce règlement, dans la mesure où l’exercice de cette activité est requis pour lui permettre de compléter cette formation.
D. 88-2024, a. 5.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
D. 88-2024, sec. III.
6. Le présent règlement remplace le Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des sexologues (chapitre C-26, r. 222.1.01).
D. 88-2024, a. 6.
7. (Omis).
D. 88-2024, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 88-2024, 2024 G.O. 2, 623