C-26, r. 222.1.02 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des sexologues et par des sexologues

Texte complet
2. La personne qui doit compléter une formation ou un stage aux fins de la reconnaissance d’une équivalence conformément au Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (chapitre C-26, r. 222.2.0001) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les sexologues, celles qui sont requises aux fins de compléter cette formation ou ce stage, à la condition de les exercer:
1°  sous la supervision d’une personne qui respecte les critères de reconnaissance prévus à l’article 3;
2°  dans le respect des normes réglementaires qui sont applicables aux sexologues et qui sont relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers, des cabinets de consultation et des autres bureaux.
D. 88-2024, a. 2.
En vig.: 2024-02-29
2. La personne qui doit compléter une formation ou un stage aux fins de la reconnaissance d’une équivalence conformément au Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (chapitre C-26, r. 222.2.0001) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les sexologues, celles qui sont requises aux fins de compléter cette formation ou ce stage, à la condition de les exercer:
1°  sous la supervision d’une personne qui respecte les critères de reconnaissance prévus à l’article 3;
2°  dans le respect des normes réglementaires qui sont applicables aux sexologues et qui sont relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers, des cabinets de consultation et des autres bureaux.
D. 88-2024, a. 2.