C-26, r. 222.1.02 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des sexologues et par des sexologues

Texte complet
1. Une personne inscrite à un programme d’études en sexologie qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les sexologues, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, à la condition de les exercer:
1°  sous la supervision d’une personne qui respecte les critères de reconnaissance prévus à l’article 3;
2°  dans le respect des normes réglementaires qui sont applicables aux sexologues et qui sont relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers, des cabinets de consultation et des autres bureaux.
D. 88-2024, a. 1.
En vig.: 2024-02-29
1. Une personne inscrite à un programme d’études en sexologie qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les sexologues, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, à la condition de les exercer:
1°  sous la supervision d’une personne qui respecte les critères de reconnaissance prévus à l’article 3;
2°  dans le respect des normes réglementaires qui sont applicables aux sexologues et qui sont relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers, des cabinets de consultation et des autres bureaux.
D. 88-2024, a. 1.