3.03. Le gardien provisoire doit communiquer aux clients du psychologue dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l’état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce psychologue.
Décision 82-02-19, a. 3.03.