C-26, r. 216 - Règlement sur les dossiers d’un psychologue cessant d’exercer sa profession

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 216
Règlement sur les dossiers d’un psychologue cessant d’exercer sa profession
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
b)  «psychologue»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
d)  «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un psychologue doit tenir dans l’exercice de sa profession;
e)  «cessionnaire»: le psychologue à qui sont cédés les dossiers d’un psychologue lors d’une cessation définitive d’exercer;
f)  «gardien provisoire»: le psychologue à qui sont confiés les dossiers d’un psychologue pendant la cessation temporaire d’exercer.
Décision 82-02-19, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 82-02-19, a. 1.02.
1.03. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers, pourvu que leur confidentialité soit respectée.
Décision 82-02-19, a. 1.03.
1.04. Dans le cas d’un psychologue membre ou à l’emploi d’une société de psychologues ou à l’emploi d’une personne physique ou morale, le présent règlement ne s’applique pas aux dossiers de cette société ou de cet employeur que ce psychologue utilise dans l’exercice de sa profession. Le présent règlement s’applique toutefois lorsque tous les membres d’une société de psychologues cessent d’exercer.
Décision 82-02-19, a. 1.04.
1.05. Une convention concernant la cession ou la garde provisoire des dossiers d’un psychologue cessant d’exercer doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire.
Décision 82-02-19, a. 1.05.
SECTION II
CESSATION DÉFINITIVE D’EXERCER
2.01. Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu’un psychologue cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il cesse d’exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire;
b)  s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, par poste recommandée, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
Décision 82-02-19, a. 2.01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.02. Lorsqu’un psychologue cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation permanente du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le psychologue radié trouve un cessionnaire dans les 60 jours de la décision finale de radiation.
Si un cessionnaire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers du psychologue radié sont confiés à la garde du secrétaire.
Décision 82-02-19, a. 2.02.
2.03. Lorsqu’un psychologue décède, le secrétaire doit, dès qu’il en est avisé, veiller à ce que les ayants cause du psychologue décédé trouvent un cessionnaire dans le plus bref délai possible.
Décision 82-02-19, a. 2.03.
2.04. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d’un psychologue cessant définitivement d’exercer:
a)  aviser, par écrit, les clients de ce psychologue:
i.  du fait qu’il est en possession des dossiers de ce dernier;
ii.  de son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau; et
iii.  de leur droit de consulter un autre psychologue;
b)  faire publier 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un moins un journal quotidien de langue française et, s’il y a lieu, dans au moins un journal quotidien de langue anglaise qui desservent la région où ce psychologue exerçait sa profession, une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau et précisant au public qu’il est en possession des dossiers de ce psychologue.
Le cessionnaire doit faire parvenir au secrétaire copie de l’annonce visée au paragraphe b du premier alinéa.
Décision 82-02-19, a. 2.04.
2.05. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents. Les frais de l’obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.
Décision 82-02-19, a. 2.05.
2.06. Lorsque le secrétaire a la garde des dossiers d’un psychologue qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, il peut en tout temps, après consultation de ce psychologue, confier ces dossiers à un cessionnaire.
Décision 82-02-19, a. 2.06.
2.07. Pendant qu’il a la garde des dossiers d’un psychologue qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce psychologue.
Décision 82-02-19, a. 2.07.
2.08. Sous réserve de l’article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu’il a reçus en vertu de la présente section.
Décision 82-02-19, a. 2.08.
SECTION III
CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCER
3.01. Sous réserve de l’article 3.02, lorsqu’un psychologue cesse temporairement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il cesse d’exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; ou
b)  s’il n’a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, par poste recommandée, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
Décision 82-02-19, a. 3.01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.02. Lorsqu’un psychologue cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation temporaire du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le psychologue radié trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de l’expiration du délai d’appel ou de la décision finale de radiation.
Lorsqu’un gardien provisoire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers du psychologue radié sont confiés à la garde du secrétaire.
Décision 82-02-19, a. 3.02.
3.03. Le gardien provisoire doit communiquer aux clients du psychologue dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l’état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce psychologue.
Décision 82-02-19, a. 3.03.
3.04. L’article 2.04 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section sauf dans le cas où un psychologue cesse d’exercer à la suite d’une radiation temporaire de moins de 6 mois.
Décision 82-02-19, a. 3.04.
3.05. Les articles 2.05 à 2.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
Décision 82-02-19, a. 3.05.
3.06. Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au psychologue ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d’exercice.
Décision 82-02-19, a. 3.06.
3.07. Un psychologue qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la section II.
Décision 82-02-19, a. 3.07.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
4.01. (Omis).
Décision 82-02-19, a. 4.01.
RÉFÉRENCES
Décision 82-02-19, 1982 G.O.2, 1943