19. Si après l’étude du rapport de vérification ou d’enquête, le comité estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le psychologue dans les meilleurs délais et peut lui transmettre des commentaires relatifs à la qualité de son exercice.
Décision 2004-11-24, a. 19.