C-26, r. 213 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychologues du Québec

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 213
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychologues du Québec est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre qui exercent depuis au moins 8 ans et qui ne sont ni membres du Conseil d’administration ni membres du conseil de discipline.
La personne nommée pour remplacer un membre du comité, en application de l’article 110 du Code des professions (chapitre C-26) est également choisie parmi les membres de l’Ordre qui exercent depuis au moins 8 ans et qui ne sont ni membres du Conseil d’administration ni membres du conseil de discipline.
Décision 2004-11-24, a. 1.
2. Le mandat de chacun des membres du comité est d’une durée de 3 ans. Ce mandat expire le jour de son décès, de sa démission ou de la nomination de son successeur et il peut être renouvelé.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercice, telle la révocation de permis, la radiation du tableau, la limitation ou la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, met fin à son mandat. Il en est de même lorsque le membre du comité se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
À l’expiration de son mandat et malgré son remplacement, un membre du comité qui n’a pas fait l’objet d’une décision de la nature de celles visées au deuxième alinéa termine une vérification ou une enquête entreprise par lui avant l’expiration de son mandat.
Décision 2004-11-24, a. 2.
3. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité ainsi que la personne responsable de coordonner les travaux du comité.
Le secrétaire du comité, la personne responsable de coordonner les travaux du comité et le personnel de secrétariat affecté au comité prêtent un serment de discrétion suivant une formule analogue à celle reproduite à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2004-11-24, a. 3.
4. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre où doivent être conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
Le secrétaire y tient, notamment, un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête, l’adresse où elle a été faite, le nom du psychologue visé et le nom de la personne qui l’a faite.
Décision 2004-11-24, a. 4.
5. Un inspecteur, un enquêteur, un membre du comité, le secrétaire du comité, la personne responsable de coordonner les travaux du comité, un membre du personnel du secrétariat affecté au comité, le président de l’Ordre et les membres du Conseil d’administration dûment réunis ont accès aux registres, procès-verbaux, dossiers professionnels et aux écrits ou documents du comité, incluant un renseignement personnel qui peut y être contenu à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l’exercice de leurs fonctions ou à l’exécution de leur mandat.
Décision 2004-11-24, a. 5.
SECTION II
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
6. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque psychologue qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête. Ce dossier professionnel comprend le rapport de vérification ou d’enquête, les recommandations du comité, le cas échéant, et tout autre document ou renseignement relatif à une vérification ou à une enquête.
Décision 2004-11-24, a. 6.
7. Le psychologue a le droit de consulter son dossier professionnel et d’obtenir copie des documents contenus dans le dossier, moyennant des frais raisonnables de copie.
Cependant, le psychologue ne peut avoir accès à des renseignements contenus dans son dossier professionnel qui seraient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers, à moins que ce dernier n’y consente par écrit.
La consultation se fait au secrétariat affecté au comité, en présence d’un membre de son personnel.
Décision 2004-11-24, a. 7.
SECTION III
INSPECTION PROFESSIONNELLE
8. Le comité réalise son mandat d’inspection professionnelle suivant les programmes qu’il détermine, lesquels doivent être préalablement approuvés par le Conseil d’administration.
Décision 2004-11-24, a. 8.
9. Au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de la vérification ou de l’enquête, le comité, par l’entremise de son secrétaire, donne un avis écrit au psychologue de la tenue de la vérification ou de l’enquête.
Le comité peut réduire ce délai ou procéder sans avis, s’il a des raisons de croire que la transmission de cet avis risquerait de compromettre les fins poursuivies par l’enquête ou la vérification.
Décision 2004-11-24, a. 9.
10. Le psychologue qui ne peut recevoir le comité, un de ses membres, un inspecteur ou un enquêteur à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2004-11-24, a. 10.
11. Lorsque le comité, un de ses membres, un inspecteur ou un enquêteur constate que le psychologue n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, il en avise le secrétaire du comité qui fixe une nouvelle date et en avise par écrit le psychologue.
Décision 2004-11-24, a. 11.
12. Copie des avis visés au premier alinéa de l’article 9 et aux articles 10 et 11 est transmise, le cas échéant, à l’employeur du psychologue y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Décision 2004-11-24, a. 12.
13. Lorsqu’un psychologue refuse ou néglige de se soumettre à une vérification ou à une enquête ou rend volontairement impossible sa tenue, le comité, un de ses membres, l’inspecteur ou l’enquêteur en fait immédiatement rapport au syndic.
Sur réception de ce rapport, le syndic avise immédiatement le psychologue en défaut qu’il pourra porter plainte devant le conseil de discipline à moins que dans l’intervalle, il ne se soumette à la vérification ou à l’enquête.
Décision 2004-11-24, a. 13.
14. Le comité, un de ses membres, un inspecteur ou un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle fait dans le cadre d’une vérification ou d’une enquête.
Décision 2004-11-24, a. 14.
15. Tout membre du comité, inspecteur ou enquêteur doit, si requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
Décision 2004-11-24, a. 15.
16. Le psychologue qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête doit être présent au moment où elle a lieu. Le psychologue peut être assisté de toute personne de son choix.
Décision 2004-11-24, a. 16.
17. Le comité, un de ses membres, l’inspecteur ou l’enquêteur dresse, pour étude, un rapport de vérification ou d’enquête qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la fin de sa vérification ou de son enquête.
Décision 2004-11-24, a. 17; Décision 2006-02-23, a. 1.
18. Les articles 10 à 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une enquête pour laquelle le comité ou un de ses membres s’est adjoint un expert.
Décision 2004-11-24, a. 18.
SECTION IV
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
19. Si après l’étude du rapport de vérification ou d’enquête, le comité estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le psychologue dans les meilleurs délais et peut lui transmettre des commentaires relatifs à la qualité de son exercice.
Décision 2004-11-24, a. 19.
20. Si après l’étude du rapport de vérification ou d’enquête, le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise par écrit le psychologue et doit lui permettre de présenter ses observations. Cet avis doit préciser les motifs au soutien de sa décision et être accompagné du rapport.
Décision 2004-11-24, a. 20; Décision 2006-02-23, a. 2.
21. Le psychologue qui désire être présent pour faire ses observations doit, dans les 10 jours de la réception de cet avis, en faire la demande au secrétaire du comité.
La demande doit être faite par écrit et indiquer, le cas échéant, le nom et la qualité des témoins qu’il fera entendre ainsi que l’objet et la durée prévue de leur témoignage. Tout témoin expert qui se fera entendre devra avoir déposé un rapport auprès du secrétaire du comité préalablement à la date fixée pour la tenue de la séance.
Le psychologue peut également faire parvenir au comité ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la séance.
Décision 2004-11-24, a. 21.
22. Le comité convoque le psychologue qui a demandé à être présent pour faire ses observations en lui transmettant, au moins 30 jours avant la date prévue pour la séance, un avis précisant la date, l’heure de la séance ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu.
L’avis indique qu’en cas de défaut du psychologue d’être présent à la séance, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
Décision 2004-11-24, a. 22.
23. Le comité reçoit le serment du psychologue et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
Décision 2004-11-24, a. 23.
24. Le psychologue ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.
Décision 2004-11-24, a. 24.
25. La séance est tenue à huis clos sauf si le comité juge, à la demande du psychologue, qu’il est dans l’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Décision 2004-11-24, a. 25.
26. Le comité peut, sur demande, accorder la remise ou l’ajournement de la séance aux fins de prévenir un déni de justice et notamment pour respecter le droit à la représentation par avocat.
Décision 2004-11-24, a. 26.
27. Le comité peut procéder par défaut si le psychologue ne se présente pas à la date, à l’heure et à l’endroit prévus.
Décision 2004-11-24, a. 27.
28. Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande du psychologue ou du comité, lesquels acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement ou de prise en sténographie qui sont partagés à part égale entre eux.
Malgré le premier alinéa, lorsque le comité demande l’enregistrement ou la prise en sténographie des dépositions, il en assume les frais.
Toute demande d’enregistrement ou de prise en sténographie des dépositions doit être acheminée au secrétaire du comité au moins 10 jours avant la date de l’audition.
Décision 2004-11-24, a. 28.
29. Le secrétaire du comité consigne le procès-verbal de l’audition et, le cas échéant, les recommandations du comité dans un registre spécial.
Décision 2004-11-24, a. 29.
30. Le procès-verbal mentionne si les parties ont renoncé à l’enregistrement ou à la prise en sténographie des dépositions et, en ce cas, il comporte un résumé de ces dernières.
Décision 2004-11-24, a. 30.
31. Un membre du comité qui a fait une vérification ou une enquête peut participer à la séance mais doit s’abstenir de prendre part aux délibérations.
Décision 2004-11-24, a. 31.
32. Les recommandations du comité sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le vote du président est prépondérant. Ces recommandations sont transmises au psychologue dans les plus brefs délais et, le cas échéant, au Conseil d’administration dès la première réunion qui suit l’adoption de ces recommandations.
Décision 2004-11-24, a. 32.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
33. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec (D. 1435-92, 92-09-23).
Décision 2004-11-24, a. 33.
34. (Omis).
Décision 2004-11-24, a. 34.
RÉFÉRENCES
Décision 2004-11-24, 2004 G.O. 2, 5042
Décision 2006-02-23, 2006 G.O. 2, 1255
L.Q. 2008, c. 11, a. 212