4. Lorsque le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président en cas d’empêchement de ce dernier ou réalise, à titre de vice-président, des mandats confiés par le Conseil d’administration ou le président, il touche une rémunération dans la mesure déterminée par le Conseil d’administration et suivant le taux horaire fixé par ce dernier.
OPQ 2018-201Décision OPQ 2018-201, a. 4.