C-26, r. 209.1 - Règlement sur les assemblées générales, la rémunération des administrateurs élus et le siège de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
Remplacé le 24 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 209.1
Règlement sur les assemblées générales, la rémunération des administrateurs élus et le siège de l’Ordre des psychologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a et f et a. 94, 1er al., par. a).
Remplacé, Décision OPQ 2018-274, 2019 G.O. 2, 67; eff. 2019-01-24; voir chapitre C-26, r. 219.1.
SECTION I
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-201, sec. I.
1. Le secrétaire de l’Ordre des psychologues du Québec convoque toute assemblée générale annuelle au moyen d’un avis écrit transmis à chaque membre de l’Ordre à son domicile professionnel ou à son adresse de courrier électronique au moins 30 jours avant la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et est accompagné de l’ordre du jour ainsi que de toute autre information requise aux fins de l’assemblée.
Décision OPQ 2018-201, a. 1.
2. Le quorum d’une assemblée générale est de 50 membres.
Décision OPQ 2018-201, a. 2.
SECTION II
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
Décision OPQ 2018-201, sec. II.
3. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une réunion du Conseil d’administration ou d’un comité constitué par le Conseil d’administration ou, encore, qui assistent à une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence inclut le temps de préparation de la réunion et peut varier selon que la réunion ou la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne, à distance par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique.
Décision OPQ 2018-201, a. 3.
4. Lorsque le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président en cas d’empêchement de ce dernier ou réalise, à titre de vice-président, des mandats confiés par le Conseil d’administration ou le président, il touche une rémunération dans la mesure déterminée par le Conseil d’administration et suivant le taux horaire fixé par ce dernier.
Décision OPQ 2018-201, a. 4.
5. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration et bénéficie des mêmes avantages que les employés salariés de l’Ordre. Le Conseil d’administration détermine la prestation attendue en contrepartie de cette rémunération.
Décision OPQ 2018-201, a. 5.
6. Lorsque le président est domicilié à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, il a droit à une indemnité de logement raisonnable fixée par le Conseil d’administration, sur présentation des pièces justificatives.
Décision OPQ 2018-201, a. 6.
7. Le président bénéficie d’une allocation de départ fixée par le Conseil d’administration en cas de défaite lors d’une élection ou à la fin de son mandat s’il ne se porte pas candidat à l’élection qui suit ce mandat.
En cas de démission en cours de mandat justifiée par des raisons familiales sérieuses ou par un problème de santé important affectant un membre de sa famille ou lui-même, le Conseil d’administration peut verser l’allocation de départ s’il considère cette situation exceptionnelle.
Lors de la fixation de l’allocation de départ, le Conseil d’administration tient compte notamment du nombre de mois consécutifs pendant lesquels le président a accompli les devoirs de sa charge et des raisons de son départ.
Décision OPQ 2018-201, a. 7.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Décision OPQ 2018-201, sec. III.
8. Le siège de l’Ordre est établi sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Décision OPQ 2018-201, a. 8.
9. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 209).
Décision OPQ 2018-201, a. 9.
10. (Omis).
Décision OPQ 2018-201, a. 10.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-201, 2018 G.O. 2, 3725