7. À la date de la constitution de l’Ordre, le syndic de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec titulaire du permis de psychoéducateur désigné par l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, devient le syndic de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec pour la durée non écoulée de son mandat et ce, jusqu’à son renouvellement ou son remplacement par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.