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Décisions des tribunaux
C-26, r. 208
- Lettres patentes de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 208
Lettres patentes de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
PSYCHOÉDUCATEURS — CODE DES PROFESSIONS — LETTRES PATENTES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 27)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Est constitué, par les présentes lettres patentes, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» ou de «Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec», composé des psychoéducateurs titulaires du permis de psychoéducateur au moment de leur retrait de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
D. 947-2010, a. 1
.
2
.
Les activités professionnelles que les psychoéducateurs peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi, sont les suivantes: fournir aux groupes et aux personnes présentant ou susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation, des services de psychoéducation, en procédant notamment par l’évaluation de l’adaptation psychosociale et des capacités adaptatives, en intervenant dans le but d’aider la personne à rétablir l’équilibre avec son environnement au moyen d’une approche préventive ou rééducative.
D. 947-2010, a. 2
.
3
.
Les titres réservés aux psychoéducateurs sont les suivants: «psychoéducateur» et «psychoéducatrice».
Les abréviations réservées aux psychoéducateurs sont les suivantes: «ps. éd.» et «Ps. Ed.».
D. 947-2010, a. 3
.
4
.
Le permis que peut délivrer l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est le permis de psychoéducateur.
D. 947-2010, a. 4
.
SECTION
II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
5
.
À la date de la constitution de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est formé du président et des 15 administrateurs suivants, pour les mandats suivants:
— le président de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, titulaire du permis de psychoéducateur, en fonction au moment du retrait, qui devient le président de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, pour un mandat se terminant en 2013, à la date d’entrée en fonction du président élu en 2013, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26);
— 10 administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, titulaires du permis de psychoéducateur, en fonction au moment du retrait, soit:
— 1 administrateur qui représente la région du Bas-Saint-Laurent, de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord;
— 1 administrateur qui représente la région de La Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches;
— 1 administrateur qui représente la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec;
— 2 administrateurs qui représentent la région de l’Estrie et de la Montérégie;
— 2 administrateurs qui représentent la région de Montréal;
— 2 administrateurs qui représentent la région de Laval, de Lanaudière et des Laurentides;
— 1 administrateur qui représente la région de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec;
Les administrateurs dont les mandats à l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec viennent à échéance en premier sont nommés au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec pour un mandat se terminant en 2012 et les autres administrateurs sont nommés pour un mandat se terminant en 2013, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus respectivement en 2012 et en 2013, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions;
— 2 nouveaux administrateurs choisis au moyen d’une élection tenue au scrutin secret des membres du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, qui ne sont pas nommés par l’Office des professions du Québec, parmi les titulaires du permis de psychoéducateur de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec dont un ayant, au moment du retrait, son domicile professionnel dans la région de la Montérégie et l’autre dans la région de Montréal;
— 2 des 4 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, en fonction au moment du retrait et désignés par l’Office, dont un pour un mandat se terminant en 2012 et l’autre pour un mandat se terminant en 2013, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus respectivement en 2012 et en 2013, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions;
— un nouvel administrateur nommé par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions, pour un mandat se terminant en 2012, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2012, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions.
D. 947-2010, a. 5
.
6
.
À la date de la constitution de l’Ordre, le secrétaire de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec en fonction au moment du retrait, devient le secrétaire de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec et ce, jusqu’à son renouvellement ou à son remplacement par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
D. 947-2010, a. 6
.
7
.
À la date de la constitution de l’Ordre, le syndic de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec titulaire du permis de psychoéducateur désigné par l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, devient le syndic de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec pour la durée non écoulée de son mandat et ce, jusqu’à son renouvellement ou son remplacement par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
D. 947-2010, a. 7
.
8
.
À la date de la constitution de l’Ordre, la cotisation annuelle fixée par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec pour l’année financière couvrant la période du 1
er
avril 2011 au 31 mars 2012 constitue, jusqu’à la fin de cette année financière, la cotisation annuelle exigible des membres de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
D. 947-2010, a. 8
.
9
.
À la date de la constitution de l’Ordre, les règlements suivants s’appliquent aux membres de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec en faisant les adaptations suivantes:
1
°
en remplaçant l’expression «Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» par «Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» et l’expression «Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» par «Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec», partout où elles se trouvent dans les règlements suivants:
a
)
Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 68);
b
)
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 75);
c
)
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 69);
d
)
Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 71);
e
)
Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 66);
f
)
Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 74);
g
)
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 67);
h
)
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 78);
i
)
Règlement sur l’exercice en société des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 72);
j
)
Règlement sur le comité de la formation des conseillers d’orientation et des psychoéducateurs (chapitre C-26, r. 70);
k
)
Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2);
2
°
dans le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec:
a
)
en supprimant, dans le premier alinéa de l’article 1, «, soit celle du titulaire du permis de conseiller d’orientation et celle du titulaire du permis de psychoéducateur»;
b
)
en supprimant, dans le deuxième alinéa de l’article 1, «, pour le titulaire d’un permis de conseiller d’orientation, le matériel psychométrique et, pour le titulaire d’un permis de psychoéducateur,»;
c
)
en remplaçant, dans l’article 2, «10» par «5»;
3
°
dans le Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, en supprimant, dans les articles 16 et 22 et dans les premiers alinéas des articles 27 et 34, «titulaire d’un permis de la même catégorie que le sien»;
4
°
dans le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec:
a
)
en remplaçant, dans l’article 1, «25» par «16» et «24» par «15»;
b
)
en remplaçant, dans le premier alinéa de l’article 15, «des 2 professions» par «de la profession»;
c
)
en supprimant, dans le premier alinéa de l’article 18, «représentant le secteur d’activité professionnelle autre que celui du président et de 2 conseillers représentant chacune des catégories de permis»;
d
)
en remplaçant, dans l’article 28, «50» par «30»;
5
°
dans le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec:
a
)
en supprimant, dans le premier alinéa de l’article 1, «un permis de conseiller d’orientation ou» et, dans le deuxième alinéa, «au permis de conseiller d’orientation ou», partout où il se trouve;
b
)
en supprimant l’intitulé de la sous-section 1 de la Section II, l’article 2 et l’intitulé de la sous-section 2 de la Section II;
c
)
en remplaçant, dans l’article 4, «les articles 2 et 3» par «l’article 3»;
d
)
en supprimant, dans l’article 4, «de la profession de conseiller d’orientation ou»;
e
)
en supprimant l’intitulé de la sous-section 1 de la Section III;
f
)
en supprimant, dans l’article 5, «d’un permis de conseiller d’orientation ou», «de la profession de conseiller d’orientation ou», «à la profession de conseiller d’orientation ou», «, selon le cas, au permis de conseiller d’orientation ou»;
g
)
en supprimant l’intitulé de la sous-section 2 de la Section III;
6
°
dans le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, en supprimant, dans le paragraphe 3 de l’article 1 et dans le paragraphe 1 de l’article 4, «de conseiller d’orientation ou»;
7
°
dans le Règlement sur le comité de la formation des conseillers d’orientation et des psychoéducateurs:
a
)
en supprimant, dans le titre, «des conseillers d’orientation et»;
b
)
en supprimant les deuxième et troisième alinéas de l’article 1;
c
)
en supprimant, dans le premier alinéa de l’article 2, «des conseillers d’orientation et» et, dans le deuxième alinéa de cet article, «de conseiller d’orientation et»;
d
)
en remplaçant, dans le premier alinéa de l’article 3, «10» par «5»;
e
)
en supprimant «pour chacune des divisions», «, pour chacune des divisions» et «, pour chacune des divisions,», respectivement dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 3;
f
)
en supprimant, dans l’article 9, «par division»;
g
)
en supprimant l’article 13;
8
°
dans le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels, en remplaçant «1.23» par «1.23.1» et en supprimant, dans l’article 1.23, le paragraphe 1 et «2 le permis de psychoéducateur:».
Ces règlements, avec les adaptations mentionnées ci-haut, cessent de s’appliquer aux membres de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec ou par le gouvernement, en application des dispositions correspondantes du Code des professions (chapitre C-26).
D. 947-2010, a. 9
.
10
.
La personne qui, au moment de la constitution de l’Ordre, est titulaire d’un permis de psychoéducateur de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, devient titulaire d’un permis de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
D. 947-2010, a. 10
.
RÉFÉRENCES
D. 947-2010, 2010 G.O. 2, 5429
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