4. Constituent des activités de formation admissibles:1° la participation à des cours, séminaires, ateliers, colloques, conférences ou congrès offerts par des personnes, des établissements d’enseignement universitaires, des organismes ou des institutions spécialisées;
2° la supervision reçue d’un psychoéducateur qui exerce la même activité professionnelle que la personne devant suivre la formation, lorsqu’il s’agit des activités visées aux sous-paragraphes a, e et f du paragraphe 1.3.2 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26);
3° la supervision reçue d’un membre d’un ordre professionnel qui exerce la même activité professionnelle que la personne devant suivre la formation, lorsqu’il s’agit des activités visées aux sous-paragraphes b, c, d, g et h du paragraphe 1.3.2 de l’article 37.1 du Code.
Ces activités de formation doivent porter sur au moins un des sujets suivants:1° les processus et les méthodes d’évaluation;
2° les processus et les méthodes d’intervention;
3° les clientèles visées par l’activité de formation;
4° les aspects légaux et organisationnels de la pratique;
5° les problématiques reliées au développement humain et aux difficultés d’adaptation.