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Décisions des tribunaux
C-26, r. 207.2.2
- Règlement sur les conditions de formation des personnes autres que des psychoéducateurs pour l’exercice d’activités professionnelles pouvant être exercées par les psychoéducateurs
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À jour au 13 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 207.2.2
Règlement sur les conditions de formation des personnes autres que des psychoéducateurs pour l’exercice d’activités professionnelles pouvant être exercées par les psychoéducateurs
PSYCHOÉDUCATEURS — CODE DES PROFESSIONS — CONDITIONS DE FORMATION
Code des professions
(chapitre C-26)
.
C-26
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
(2009, chapitre 28, a. 18, 2
e
al.)
.
13
12
décembre
2012
SECTION
I
OBJET
1
.
Le présent règlement vise la personne qui, au 20 septembre 2012, ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis délivré par l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec et qui exerçait une activité professionnelle visée au paragraphe 1.3.2 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1062-2012, a. 1
.
SECTION
II
FORMATION OBLIGATOIRE
2
.
La personne visée à l’article 1 doit suivre, pour chaque activité professionnelle qu’elle exerce, au moins 6 heures de formation par période de référence de 2 ans.
D. 1062-2012, a. 2
.
3
.
La personne choisit, parmi les activités de formation admissibles déterminées à l’article 4, celles qui ont un lien avec l’activité professionnelle exercée.
D. 1062-2012, a. 3
.
SECTION
III
ACTIVITÉS DE FORMATION
4
.
Constituent des activités de formation admissibles:
1
°
la participation à des cours, séminaires, ateliers, colloques, conférences ou congrès offerts par des personnes, des établissements d’enseignement universitaires, des organismes ou des institutions spécialisées;
2
°
la supervision reçue d’un psychoéducateur qui exerce la même activité professionnelle que la personne devant suivre la formation, lorsqu’il s’agit des activités visées aux sous-paragraphes
a
,
e
et
f
du paragraphe 1.3.2 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26);
3
°
la supervision reçue d’un membre d’un ordre professionnel qui exerce la même activité professionnelle que la personne devant suivre la formation, lorsqu’il s’agit des activités visées aux sous-paragraphes
b
,
c
,
d
,
g
et
h
du paragraphe 1.3.2 de l’article 37.1 du Code.
Ces activités de formation doivent porter sur au moins un des sujets suivants:
1
°
les processus et les méthodes d’évaluation;
2
°
les processus et les méthodes d’intervention;
3
°
les clientèles visées par l’activité de formation;
4
°
les aspects légaux et organisationnels de la pratique;
5
°
les problématiques reliées au développement humain et aux difficultés d’adaptation.
D. 1062-2012, a. 4
.
SECTION
IV
DISPENSE DE FORMATION
5
.
La personne qui démontre qu’elle est dans l’impossibilité de respecter l’obligation de formation peut, pour une période de référence donnée, en être dispensée.
Pour obtenir une dispense, cette personne en fait la demande à l’Ordre en remplissant le formulaire prévu à cet effet et fournit les renseignements suivants:
1
°
les motifs justifiant sa dispense;
2
°
un billet médical ou toute autre preuve attestant qu’elle se trouve dans une situation d’impossibilité.
Avant de refuser une demande de dispense, l’Ordre doit en aviser le demandeur et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours. L’Ordre transmet sa décision au demandeur dans un délai de 60 jours de la réception de la demande.
D. 1062-2012, a. 5
.
6
.
Dès que la dispense n’est plus requise, la personne doit en aviser l’Ordre par écrit et se conformer à l’obligation de formation aux conditions déterminées par l’Ordre.
Avant de déterminer ces conditions, l’Ordre doit en aviser la personne et l’informer de son droit de lui présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours. L’Ordre détermine les conditions de formation dans un délai de 60 jours de la réception de l’avis l’informant que la dispense n’est plus requise.
D. 1062-2012, a. 6
.
SECTION
V
MODES DE CONTRÔLE
7
.
La personne visée à l’article 1 doit, au plus tard le 31 mai suivant la fin de chaque période de référence, transmettre à l’Ordre une déclaration de formation dans laquelle sont consignés les renseignements suivants:
1
°
les activités de formation suivies au cours de cette période de référence;
2
°
le nombre d’heures accumulées au cours de cette période de référence.
L’Ordre peut demander tout document à l’appui des renseignements consignés dans la déclaration de cette personne qui doit alors les lui transmettre, dans les 10 jours suivant la date de la réception de cette demande.
D. 1062-2012, a. 7
.
8
.
En cas de refus par l’Ordre de reconnaître des activités de formation déclarées, le secrétaire de l’Ordre avise la personne par écrit de cette décision et l’informe de son droit d’en demander la révision dans un délai de 15 jours de la réception de cet avis. La personne doit transmettre sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre, accompagnée de ses observations écrites.
D. 1062-2012, a. 8
.
9
.
L’Ordre transmet à la personne qui n’a pas respecté les exigences des articles 2 et 7, un avis lui indiquant les obligations non satisfaites et l’informant qu’elle dispose d’un délai de 90 jours à compter de la réception de cet avis pour remédier à son défaut.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être comptabilisées que pour l’année de la période de référence visée par le défaut.
D. 1062-2012, a. 9
.
10
.
La personne doit conserver, au moins 2 ans suivant la fin d’une période de référence, les documents à l’appui des renseignements consignés dans sa déclaration de formation.
D. 1062-2012, a. 10
.
SECTION
VI
DÉFAUT
11
.
L’Ordre transmet à la personne qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 9 un avis final qui l’informe qu’elle dispose d’un délai additionnel de 15 jours de la réception de cet avis pour y remédier et qu’à défaut, elle doit cesser d’exercer l’activité professionnelle concernée jusqu’à ce qu’elle fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis transmis en application de l’article 9.
D. 1062-2012, a. 11
.
12
.
Lorsque la personne n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 9 dans les 3 ans suivant la réception de l’avis final prévu à l’article 11, l’Ordre avise la personne qu’elle pourra recommencer à exercer l’activité professionnelle concernée à la condition d’avoir réussi un cours de niveau universitaire de 3 crédits portant sur l’évaluation et complété la totalité des heures de formation exigées conformément à l’article 2 depuis le défaut.
D. 1062-2012, a. 12
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
13
.
Pour l’application du présent règlement, la première période de référence débute le 1
er
avril 2013.
D. 1062-2012, a. 13
.
14
.
(Omis).
D. 1062-2012, a. 14
.
RÉFÉRENCES
D. 1062-2012, 2012 G.O. 2, 5111
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