12. Lorsque la personne n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 9 dans les 3 ans suivant la réception de l’avis final prévu à l’article 11, l’Ordre avise la personne qu’elle pourra recommencer à exercer l’activité professionnelle concernée à la condition d’avoir réussi un cours de niveau universitaire de 3 crédits portant sur l’évaluation et complété la totalité des heures de formation exigées conformément à l’article 2 depuis le défaut.