20. Le membre doit s’assurer qu’un registre contenant les renseignements suivants soit constitué et tenu à jour:1° l’identification de l’instrument médical ou de l’équipement;
2° la date de la vérification et le résultat obtenu;
3° le nom de la personne ayant procédé à la vérification;
4° la date et le type de mesure corrective appliquée, le cas échéant.
Ce registre doit être conservé tant que l’instrument médical et l’équipement sont utilisés.
Décision 2015-11-06, a. 20.