10. Dans le cas d’une demande visée par les articles 4, 5 et 6 comprenant tous les documents requis conformément à l’article 8, le secrétaire de l’Ordre transmet celle-ci à un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de reconnaissance d’une équivalence et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration de l’Ordre.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, le comité peut demander au candidat de se soumettre à une évaluation de ses compétences comprenant une entrevue, un stage, un examen ou une combinaison de ces moyens.
Décision 2014-11-10, a. 10.