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Décisions des tribunaux
C-26, r. 188.1
- Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
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À jour au 25 décembre 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 188.1
Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES — NORMES D’ÉQUIVALENCE DE PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93 par.
c
et
c
. 1)
.
C-26
25
12
décembre
2014
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le candidat titulaire de ce diplôme a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«crédit»: la valeur quantitative attribuée aux activités d’un étudiant dans le cadre d’un programme universitaire; lorsque l’activité est un cours, un crédit représente 45 heures d’activités d’apprentissage planifiées sous forme de cours, de travaux pratiques ou de travail dirigé (personnel ou de groupe), incluant les heures de travail personnel nécessaires à l’atteinte des objectifs du cours.
Décision 2014-11-10, a. 1
.
2
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, demande à faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation.
Décision 2014-11-10, a. 2
.
SECTION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3
.
Un candidat bénéficie d’une équivalence de diplôme si:
1
°
il est titulaire d’un diplôme de maîtrise en orthophonie ou en audiologie délivré par une université canadienne située hors du Québec au terme d’un programme de formation agréé par le Conseil d’accréditation des programmes universitaires canadiens en orthophonie ou en audiologie (CAPUC-AO) à la date où le diplôme est délivré; et
2
°
il a suivi une formation portant sur:
a
)
le fonctionnement des systèmes de santé et d’éducation québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce;
b
)
le fonctionnement du système professionnel québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce portant notamment sur les aspects éthiques et déontologiques liés à l’exercice de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste au Québec.
Décision 2014-11-10, a. 3
.
4
.
Outre le cas prévu à l’article 3, un candidat peut également bénéficier d’une équivalence de diplôme si:
1
°
il est titulaire d’un diplôme en orthophonie ou en audiologie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec si ce diplôme, d’au moins 45 crédits de deuxième cycle universitaire, a été obtenu au terme d’études en orthophonie ou en audiologie comportant un minimum de 51 crédits répartis conformément au tableau 1 de l’Annexe I;
2
°
il a effectué un minimum de 350 heures de stage en orthophonie ou en audiologie devant comporter un contact direct avec la clientèle. De ces heures, 250 doivent être réparties conformément au tableau 2 de l’Annexe I; et
3
°
il a suivi une formation portant sur:
a
)
le fonctionnement des systèmes de santé et d’éducation québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce;
b
)
le fonctionnement du système professionnel québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce portant notamment sur les aspects éthiques et déontologiques liés à l’exercice de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste au Québec.
Décision 2014-11-10, a. 4
.
5
.
Malgré les articles 3 et 4, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les compétences acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste, aux compétences qui, au moment de la demande, sont acquises dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, le candidat peut bénéficier d’une équivalence de formation, conformément aux articles 6 et 7, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
Décision 2014-11-10, a. 5
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
6
.
Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède, au terme d’une formation et d’expérience de travail pertinentes à l’exercice de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste, des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Décision 2014-11-10, a. 6
.
7
.
Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, l’Ordre tient compte notamment des facteurs suivants:
1
°
la nature et la durée de son expérience de travail en orthophonie ou en audiologie, selon la catégorie de permis demandé;
2
°
la nature et le contenu des cours suivis;
3
°
la nature et le contenu des stages de formation et des autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
4
°
le nombre total d’années de scolarité;
5
°
le fait qu’il soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes délivrés au Québec ou ailleurs.
Décision 2014-11-10, a. 7
.
SECTION
IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
8
.
Le candidat visé aux articles 3, 4, 5 et 6 doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents et renseignements suivants:
1
°
une demande écrite de reconnaissance d’équivalence accompagnée des frais d’étude de son dossier prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2
°
l’original ou une copie certifiée conforme de tout diplôme dont il est titulaire ou l’original ou une copie certifiée conforme de l’attestation de l’université à l’effet qu’il a satisfait aux exigences en vue de l’obtention du diplôme;
3
°
la preuve de la réussite d’une formation portant sur:
a
)
le fonctionnement des systèmes de santé et d’éducation québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce;
b
)
le fonctionnement du système professionnel québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce portant notamment sur les aspects éthiques et déontologiques liés à l’exercice de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste au Québec;
4
°
le cas échéant, son dossier scolaire incluant les descriptions des cours suivis, le nombre d’heures de cours suivis ou de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
5
°
le cas échéant, une attestation officielle par l’établissement d’enseignement ou par l’organisme en autorité de sa participation à tout stage de formation clinique supervisé et de la réussite de ce stage, comprenant une description des paramètres du stage (durée, endroit, clientèle, activités réalisées);
6
°
le cas échéant, une attestation et une description de son expérience pertinente de travail dans le domaine de l’orthophonie ou de l’audiologie, selon la catégorie de permis demandé;
7
°
le cas échéant, une attestation officielle et une description de toute formation additionnelle reçue au cours des 5 dernières années de la demande;
8
°
le cas échéant, une évaluation comparative des études effectuées hors du Canada, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés;
9
°
le cas échéant, tout renseignement relatif aux facteurs dont l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 7.
Si un document transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, le candidat doit fournir une traduction du document en français, certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un représentant consulaire ou diplomatique autorisé.
Décision 2014-11-10, a. 8
.
9
.
Dans le cas d’une demande visée par l’article 3 comprenant tous les documents requis conformément à l’article 8, le Conseil d’administration reconnaît l’équivalence de diplôme dans les 90 jours qui suivent la date de réception de cette demande.
Décision 2014-11-10, a. 9
.
10
.
Dans le cas d’une demande visée par les articles 4, 5 et 6 comprenant tous les documents requis conformément à l’article 8, le secrétaire de l’Ordre transmet celle-ci à un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de reconnaissance d’une équivalence et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration de l’Ordre.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, le comité peut demander au candidat de se soumettre à une évaluation de ses compétences comprenant une entrevue, un stage, un examen ou une combinaison de ces moyens.
Décision 2014-11-10, a. 10
.
11
.
Dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la recommandation du comité, le Conseil d’administration décide, selon le cas:
1
°
de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat;
2
°
de reconnaître en partie l’équivalence de formation de ce candidat;
3
°
de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat.
Lorsque le Conseil d’administration de l’Ordre ne reconnaît pas l’équivalence de diplôme ou de formation ou reconnaît en partie l’équivalence de formation, il doit informer le candidat par écrit de l’existence des programmes d’études à suivre ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence, compte tenu du niveau de compétences au moment de sa demande.
Décision 2014-11-10, a. 11
.
12
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit le candidat de sa décision en la lui transmettant dans les 15 jours de la date où elle a été rendue. Le cas échéant, il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 13.
Décision 2014-11-10, a. 12
.
13
.
Le candidat à qui le Conseil d’administration de l’Ordre ne reconnaît pas l’équivalence de diplôme ou de formation ou reconnaît en partie l’équivalence de formation, peut en demander la révision à la condition qu’il fasse parvenir au secrétaire de l’Ordre une demande écrite à ce sujet dans les 30 jours de la réception de la décision du Conseil d’administration.
La révision est effectuée dans les 60 jours de la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 10 et d’au moins un titulaire de la catégorie de permis sollicité par le demandeur. Ce comité doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, incluant les observations présentées, au moyen d’un avis écrit transmis au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire se faire entendre doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision motivée du comité est définitive et doit être transmise au candidat par écrit dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Décision 2014-11-10, a. 13
.
14
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (chapitre C-26, r. 189).
Cependant, une demande de reconnaissance d’équivalence à l’égard de laquelle le comité visé à l’article 9 de ce règlement a, avant le 25 décembre 2014, transmis sa recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre, est évaluée en fonction du règlement que le présent règlement remplace.
Décision 2014-11-10, a. 14
.
15
.
(Omis).
Décision 2014-11-10, a. 15
.
ANNEXE I
(
a. 4
)
Tableau 1: Répartition des 51 crédits universitaires exigés pour la formation en orthophonie et en audiologie
Tableau 2: Répartition des 250 heures de stage minimum exigées pour la formation en orthophonie et en audiologie
Décision 2014-11-10, Ann. I
;
Erratum, 2014 G.O. 2, 4767
.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-11-10, 2014 G.O. 2, 4425 et 4767
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