2. Une personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis de l’Ordre peut continuer d’exercer les activités professionnelles énumérées au paragraphe 7 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), si elle exerçait l’inhalothérapie au 7 février 1987 ou si elle exerçait légalement ces activités entre le 11 juin 1980 et le 13 mars 1985 et qu’elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables.