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Décisions des tribunaux
C-26, r. 164
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 27 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 164
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes
INHALOTHÉRAPEUTES — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
27
12
décembre
2012
Remplacé, D. 1128-2012, 2012 G.O. 2, 5420; eff. 2012-12-27, voir chapitre C-26, r. 164.1.
1
.
Un étudiant inscrit au programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les inhalothérapeutes, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur d’enseignement clinique, d’un chargé d’enseignement clinique ou d’un inhalothérapeute qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 772-2004, a. 1
.
2
.
Une personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis de l’Ordre peut continuer d’exercer les activités professionnelles énumérées au paragraphe 7 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), si elle exerçait l’inhalothérapie au 7 février 1987 ou si elle exerçait légalement ces activités entre le 11 juin 1980 et le 13 mars 1985 et qu’elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables.
D. 772-2004, a. 2
.
3
.
Un technologiste médical peut continuer d’effectuer, selon une ordonnance et en appliquant la même technologie et les mêmes procédures, les épreuves de la fonction cardiorespiratoire qu’il effectuait au 30 janvier 2003.
D. 772-2004, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 772-2004, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 772-2004, 2004 G.O. 2, 3851
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