20. En cas de conflit ou d’apparence de conflit d’intérêts, le membre doit prendre les dispositions nécessaires pour que les soins et les traitements d’un patient soient donnés par un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou par toute autre personne compétente, à moins que la situation nécessite qu’il les prodigue ou les poursuive. Dans ce cas, il doit, dans la mesure du possible, aviser le patient de la situation.