C-26, r. 129.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec et les élections de son Conseil d’administration

Texte complet
6. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 5 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou de plusieurs régions apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
RégionsélectoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
1Saguenay—Lac-Saint-Jean
Côte-Nord
(02)
(09)
1
2Bas-Saint-Laurent
Capitale Nationale
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
(01)
(03)
(11)
(12)
3
3Mauricie
Estrie
Centre-du-Québec
(04)
(05)
(17)
1
4Montréal
Laval
Laurentides
Lanaudière
Montérégie
(06)
(13)
(14)
(15)
(16)
5
5Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Nord-du-Québec
(07)
(08)
(10)
1
Décision OPQ 2018-229, a. 6.
En vig.: 2018-09-13
6. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 5 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou de plusieurs régions apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
RégionsélectoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
1Saguenay—Lac-Saint-Jean
Côte-Nord
(02)
(09)
1
2Bas-Saint-Laurent
Capitale Nationale
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
(01)
(03)
(11)
(12)
3
3Mauricie
Estrie
Centre-du-Québec
(04)
(05)
(17)
1
4Montréal
Laval
Laurentides
Lanaudière
Montérégie
(06)
(13)
(14)
(15)
(16)
5
5Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Nord-du-Québec
(07)
(08)
(10)
1
Décision OPQ 2018-229, a. 6.