29. Lorsque le comité, après étude d’un rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans un délai de 15 jours de sa décision, le secrétaire du Conseil d’administration et l’ergothérapeute visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.