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Décisions des tribunaux
C-26, r. 114
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 114
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec
ERGOTHÉRAPEUTES — CODE DES PROFESSIONS — COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision 2011-10-31, 2011 G.O. 2, 4960; eff. 2011-12-01, voir c. C-26, r. 113.1
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec dans l’exercice de sa profession, ainsi que sur les appareils et équipements relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels l’ergothérapeute a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur, incluant un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
D. 1420-92, a. 1
.
SECTION
II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2
.
Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre est formé de 7 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre qui exercent leur profession depuis au moins 5 ans.
D. 1420-92, a. 2
.
3
.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
D. 1420-92, a. 3
.
4
.
Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou son président.
D. 1420-92, a. 4
.
5
.
Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité.
D. 1420-92, a. 5
.
6
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.
Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l’adresse où elle a été effectuée, le nom de l’ergothérapeute visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.
D. 1420-92, a. 6
.
7
.
Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat du comité et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.
Avant d’entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat du comité prêtent le serment contenu à l’annexe II du Code.
D. 1420-92, a. 7
.
SECTION
III
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
8
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque ergothérapeute qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête particulière.
D. 1420-92, a. 8
.
9
.
Le dossier professionnel de l’ergothérapeute contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre d’ergothérapeute ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une vérification ou à une enquête particulière dont il a fait l’objet.
D. 1420-92, a. 9
.
10
.
L’ergothérapeute a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l’un de ses préposés.
D. 1420-92, a. 10
.
SECTION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
11
.
Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine et que le Conseil d’administration approuve.
D. 1420-92, a. 11
.
12
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir aux membres de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
D. 1420-92, a. 12
.
13
.
Au moins 14 jours avant la date d’une vérification, le comité par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’ergothérapeute visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I.
D. 1420-92, a. 13
.
14
.
Si l’ergothérapeute ne peut recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
D. 1420-92, a. 14
.
15
.
Lorsque le comité, un de ses membres ou un enquêteur constate que l’ergothérapeute n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date de vérification et en avise l’ergothérapeute par écrit.
D. 1420-92, a. 15
.
16
.
Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut intimer l’ordre à l’ergothérapeute, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.
D. 1420-92, a. 16
.
17
.
Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle fait relativement à une vérification.
D. 1420-92, a. 17
.
18
.
Tout membre du comité ou enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.
D. 1420-92, a. 18
.
19
.
L’ergothérapeute qui fait l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
D. 1420-92, a. 19
.
20
.
Le comité, le membre ou l’enquêteur dresse un rapport de vérification, dans les 60 jours de la date de la fin de sa vérification.
D. 1420-92, a. 20
.
SECTION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN ERGOTHÉRAPEUTE
21
.
Le comité ou le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un ergothérapeute indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.
D. 1420-92, a. 21
.
22
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’ergothérapeute, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, l’enquête peut être tenue sans avis.
D. 1420-92, a. 22
.
23
.
Le comité, le membre, l’enquêteur ou l’expert peut intimer l’ordre à l’ergothérapeute, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.
D. 1420-92, a. 23
.
24
.
Le comité, le membre, l’enquêteur ou l’expert peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle fait relativement à une enquête particulière.
D. 1420-92, a. 24
.
25
.
Tout membre du comité, enquêteur ou expert doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.
D. 1420-92, a. 25
.
26
.
L’ergothérapeute qui fait l’objet d’une enquête particulière peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
D. 1420-92, a. 26
.
27
.
Le comité, le membre, l’enquêteur ou l’expert dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête particulière.
D. 1420-92, a. 27
.
SECTION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN ERGOTHÉRAPEUTE
28
.
Lorsque le comité, après étude d’un rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et l’ergothérapeute visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
D. 1420-92, a. 28
.
29
.
Lorsque le comité, après étude d’un rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans un délai de 15 jours de sa décision, le secrétaire du Conseil d’administration et l’ergothérapeute visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
D. 1420-92, a. 29
.
30
.
Pour l’application de l’article 29, le comité convoque l’ergothérapeute et lui transmet, par courrier recommandé ou certifié, au moins 21 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
1
°
un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
2
°
un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
3
°
une copie du rapport d’enquête particulière dressé par le comité à son sujet;
4
°
le texte de l’article 113 du Code.
D. 1420-92, a. 30
.
31
.
L’ergothérapeute ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat. Le comité peut être assisté d’un avocat.
D. 1420-92, a. 31
.
32
.
Le comité reçoit le serment de l’ergothérapeute ou d’un témoin par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
D. 1420-92, a. 32
.
33
.
L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande de l’ergothérapeute, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
D. 1420-92, a. 33
.
34
.
Le comité peut procéder par défaut si l’ergothérapeute ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
D. 1420-92, a. 34
.
35
.
Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande de l’ergothérapeute ou du comité. Les frais d’enregistrement ou de prise en sténographie sont assumés par celui qui en fait la demande.
D. 1420-92, a. 35
.
36
.
Le comité et l’ergothérapeute acquittent leurs propres frais.
D. 1420-92, a. 36
.
37
.
Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et à l’ergothérapeute visé.
D. 1420-92, a. 37
.
38
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des ergothérapeutes (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 84).
D. 1420-92, a. 38
.
39
.
(Omis).
D. 1420-92, a. 39
.
ANNEXE I
(
a. 13
)
ORDRE PROFESSIONNEL DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité d’inspection professionnelle procédera à la vérification des dossiers, livres, registres, appareils et équipements relatifs à l’exercice de votre profession, le __________(
jour
)__________ __________(
mois
)__________ __________(
année
)__________ à __________ h
À cette fin, madame ou monsieur ______________________________ membre du comité (enquêteur) se présentera à ______________________________
SIGNÉ À ___________________________________________________________________________
CE ________________________________________________________________________________
jour
mois
année
Le comité d’inspection professionnelle
PAR: _______________________________________________________________________________
(Secrétaire du comité)
D. 1420-92, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 22
)
ORDRE PROFESSIONNEL DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
Avis vous est donné que le comité procédera, à la demande du Conseil d’administration (de sa propre initiative), à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le __________(
jour
)__________ __________(
mois
)__________ __________(
année
)__________ à __________ h
À cette fin, madame ou monsieur ______________________________ membre du comité (enquêteur) (expert) se présentera à ______________________________.
SIGNÉ À ___________________________________________________________________________
CE ________________________________________________________________________________
jour
mois
année
Le comité d’inspection professionnelle
PAR: _______________________________________________________________________________
(Secrétaire du comité)
D. 1420-92, Ann. II
.
RÉFÉRENCES
D. 1420-92, 1992 G.O. 2, 6107
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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