14. Sur réception du paiement de l’amende et des frais, le percepteur remet au poursuivant visé au paragraphe 3 de l’article 9 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), les frais prévus dans un tarif judiciaire et qu’il a assumés en vertu du présent règlement pour mener la poursuite.