22. Le papier utilisé pour la matérialisation du constat d’infraction destiné au défendeur, de celui destiné à l’autorité judiciaire pour être au dossier du tribunal ou de celui destiné au poursuivant et devant servir de preuve documentaire doit permettre de reconnaître que ce constat est un original, soit par l’emploi d’un papier d’un grain spécial, soit au moyen d’un sceau, d’un sigle, d’un code, d’un numéro, d’une marque ou d’une mention distinctive.
La taille du caractère d’imprimante ou, selon le cas, d’imprimerie utilisé pour la matérialisation du constat d’infraction ne peut être inférieure à 6 points.