5. Avis d’appel: Outre ce qui est prévu à l’article 101 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), l’avis d’appel décrit l’objet de la plainte, rapporte le dispositif de la décision ou de l’ordonnance dont il y a appel, et mentionne le nom des avocats de chaque partie en première instance.
Le tribunal peut rendre toute ordonnance permise par la loi, bien que non mentionnée dans l’avis d’appel.
L’avis d’appel est signé par l’appelant ou son avocat, et donne l’adresse où toute communication peut lui être soumise.
L’appelant, qui désire invoquer des motifs autres que ceux énoncés dans son avis d’appel, doit déposer auprès du greffier du tribunal, au plus tard dans les 15 jours du dépôt de la transcription complète des procédures, avant l’audition de l’appel, un avis énonçant ces motifs avec précision et concision, avec preuve de signification à l’intimé et à son procureur.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 5; Décision 94-06-23, a. 5; Décision 98-10-16, a. 2.