28. Admission de la capacité de payer. La partie qui admet, dans le formulaire III, sa capacité de payer les sommes demandées par la partie adverse n’a pas à fournir les détails de sa situation financière, à moins que le juge n’en décide autrement.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 21; Décision 84-10-19, a. 3; Décision 86-02-28, a. 10; Décision 94-06-23, a. 25; Décision 98-10-16, a. 2.