19. Ordonnance de sauvegarde: Le tribunal peut, en tout état de cause, prescrire toute mesure susceptible de favoriser la saine administration du dossier et son cheminement à l’audition. Il peut également, en cas d’urgence, prononcer une ordonnance de sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 20; Décision 84-10-19, a. 3; Décision 94-06-23, a. 16; Décision 98-10-16, a. 2.