4. Le mandat de médiation est confié à titre personnel à un seul médiateur par litige et ce dernier ne peut, en aucun cas, le transférer à un autre médiateur.
Toutefois, en cas d’empêchement, le médiateur en informe le service de médiation qui désigne alors un autre médiateur.
D. 972-2003, a. 4; 586-2021D. 586-2021, a. 212; D. 1700-2022, a. 1; 881-2023D. 881-2023, a. 11.