C-25.01, r. 0.6 - Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25.01, r. 0.6
Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances
Code de procédure civile
(chapitre C-25, a. 997).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1 er avril 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 26 mai 2012, page 707. (a. 13, 14)
SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION DE L’ACCRÉDITATION
1. L’avocat ou le notaire qui souhaite agir comme médiateur dans des demandes relatives à des petites créances doit obtenir de l’ordre professionnel dont il est membre l’attestation de son accréditation à titre de médiateur.
Pour être accrédité à ce titre, l’avocat ou le notaire doit avoir suivi une formation en médiation d’une durée d’au moins 16 heures dispensée sous la responsabilité de son ordre professionnel qui porte sur les matières suivantes:
1°  les modes de résolution alternative des conflits;
2°  la négociation raisonnée;
3°  le processus de médiation;
4°  comment aider les parties à conclure une entente;
5°  comment rédiger les projets d’entente.
D. 972-2003, a. 1.
2. Les avocats et les notaires accrédités le 16 octobre 2003 par leur ordre professionnel sont réputés avoir reçu la formation prévue à l’article 1.
D. 972-2003, a. 2.
3. Le médiateur accrédité demande à son ordre professionnel de communiquer sans délai au ministre de la Justice les renseignements suivants:
1°  son nom;
2°  l’adresse de son domicile professionnel et, le cas échéant, l’identification de l’arrondissement où se trouve son domicile professionnel;
3°  le nom du district judiciaire où il exerce sa profession;
4°  ses numéros de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
5°  son adresse électronique, le cas échéant;
6°  son numéro de membre;
7°  la date de son accréditation.
D. 972-2003, a. 3.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MÉDIATEUR
4. Le mandat de médiation est confié à titre personnel à un médiateur et ce dernier ne peut, en aucun cas, le transférer à un autre médiateur.
En cas d’empêchement, le médiateur en informe le greffier qui désigne alors un autre médiateur.
D. 972-2003, a. 4.
5. Le médiateur doit tenir la séance de médiation dans les 30 jours qui suivent la date où le mandat lui a été confié par le greffier.
Il communique avec les parties afin de convenir de la date et de l’heure de la tenue de la séance.
La séance de médiation se tient dans le lieu fixé par le médiateur.
D. 972-2003, a. 5.
6. Le médiateur doit agir en tout temps de façon impartiale dans l’exercice de ses fonctions. Il doit dénoncer au greffier ou, le cas échéant, aux parties toute cause de récusation.
D. 972-2003, a. 6.
7. En cas d’absence de l’une ou des deux parties à la séance de médiation, le médiateur doit attendre au minimum 30 minutes après l’heure qui avait été fixée pour le début de la séance avant de l’annuler.
Dans ce cas, le médiateur dépose au greffe un constat suivant lequel la séance de médiation n’a pu être tenue pour ce motif et les parties sont forcloses de demander la tenue d’une nouvelle séance de médiation.
D. 972-2003, a. 7.
8. Lors de la séance de médiation, le médiateur procède à l’analyse de la demande et des documents à son appui. Il s’informe des prétentions et des arguments des parties, leur fournit toute information utile, suscite chez les parties des options de règlement en regard de leur situation et leur en suggère au besoin. Il crée un climat favorable au règlement à l’amiable du conflit.
D. 972-2003, a. 8.
9. Si la médiation met fin au litige, le médiateur transmet au greffier un document attestant la tenue de la séance de médiation, signé par les parties, et informe ces dernières de leur obligation de déposer au greffe soit une copie de l’entente, soit l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 973 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Si la médiation ne met pas fin au litige, le médiateur dépose au greffe de la Cour du Québec le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 973 de ce Code.
D. 972-2003, a. 9.
10. Si le médiateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, le greffier peut mettre fin à son mandat. Avant de ce faire, le greffier notifie par écrit au médiateur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et il lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
S’il met fin au mandat, le greffier avise alors les parties et le médiateur et il désigne un autre médiateur.
D. 972-2003, a. 10.
11. Dès que le greffier est avisé par l’ordre professionnel ayant accrédité un médiateur que celui-ci a fait l’objet, suivant le Code des professions (chapitre C-26), d’une radiation temporaire ou permanente du tableau, d’une révocation de permis ou d’une limitation ou de la suspension d’exercer des activités professionnelles, il en prend note et, si un mandat avait été confié à ce médiateur, il en informe les parties et désigne un autre médiateur.
D. 972-2003, a. 11.
12. Le médiateur qui cesse d’exercer ses fonctions de médiateur ou d’exercer sa profession demande à son ordre professionnel d’en informer sans délai le ministre de la Justice.
D. 972-2003, a. 12.
SECTION III
TARIF D’HONORAIRES
13. Les honoraires payables à un médiateur pour exécuter un mandat de médiation sont de 136 $ par séance si la médiation met fin au litige et de 112 $ par séance si la médiation ne met pas fin au litige. Pour un même dossier, le médiateur ne peut recevoir d’honoraires que pour une séance et il ne peut réclamer aucune autre rémunération des parties.
D. 972-2003, a. 13.
14. Lorsqu’un constat est déposé au greffe en vertu de l’article 7, le médiateur reçoit 60 $ à titre d’honoraires et il ne peut réclamer aucune autre rémunération des parties.
D. 972-2003, a. 14.
15. Les frais de déplacement, de recherche, de communication et tous autres frais, coûts ou dépenses quels qu’ils soient sont à la charge du médiateur. Il ne peut ni directement ni indirectement en réclamer le paiement ou le remboursement des parties.
D. 972-2003, a. 15.
16. Les honoraires prévus au présent règlement sont indexés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’indexation.
Ces honoraires, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 972-2003, a. 16.
17. (Omis).
D. 972-2003, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 972-2003, 2003 G.O. 2, 4405