C-25, r. 2 - Arrêté ministériel concernant l’avis au défendeur, l’avis au défendeur en matière familiale, l’avis au débiteur et l’avis des options offertes au défendeur en application des articles 119, 580.1, 813 et 964 du Code de procédure civile

Texte complet
ANNEXE 3
(a. 580.1, C.p.c.)
AVIS AU DÉBITEUR
Vous n’avez pas payé la dette que vous deviez à votre créancier. Les biens que vous possédez sont en conséquence saisis et vous en avez la garde jusqu’à la vente en justice, sauf si le tribunal confie cette garde à une autre personne.
Vous pouvez soustraire à la saisie les meubles qui garnissent votre résidence principale, servent à l’usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 6 000 $ fixée par l’officier saisissant et les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel d’une activité professionnelle, sauf si ces biens sont saisis pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.
Si vous avez quelque droit à faire valoir à l’encontre de la saisie, vous pourrez par la suite vous y opposer.
Comme gardien des biens saisis, vous avez jusqu’à la vente l’obligation de ne pas vous en départir et de ne pas les détériorer. Si vous ne vous conformez pas à cette obligation, vous pourrez être condamné pour outrage au tribunal, ce qui pourra entraîner une condamnation à une amende ou une peine d’emprisonnement; vous pourrez aussi être condamné à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que subirait votre créancier.
À défaut de paiement, les biens saisis seront vendus publiquement aux enchères et la dette sera remboursée à votre créancier à même le prix provenant de cette vente jusqu’à concurrence du montant de celle-ci, incluant les intérêts et les frais; vous aurez droit de prescrire l’ordre dans lequel les biens saisis seront vendus.
Vous avez donc intérêt, pour éviter la vente de vos biens, à prendre les arrangements nécessaires avec qui de droit.
Pour obtenir des renseignements additionnels, nous vous suggérons de consulter un avocat.
A.M. 2128, Ann. 3; A.M. 2129.