C-24.2, r. 9 - Règlement sur les conditions et les modalités d’utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges

Texte complet
2. Chaque cinémomètre photographique ou système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé et utilisé conformément à l’article 1 doit être inscrit dans un registre tenu par la Sûreté du Québec, lequel doit comprendre notamment, à l’égard de chacun d’eux, les renseignements suivants:
1°  la marque, le nom du fabricant de l’appareil ainsi que le modèle, le cas échéant;
2°  le numéro d’identification de l’appareil;
3°  la date de chaque validation visée au paragraphe 1 de l’article 1, le résultat de cette validation ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la date et l’heure de chaque vérification visée au paragraphe 3 de l’article 1, le résultat de cette vérification ainsi que le nom de l’agent de la paix qui l’a constaté;
6°  la date et le résultat des inspections effectuées pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil de même que la date et la description des réparations effectuées, le cas échéant;
7°  l’identification de l’auteur de chaque inscription dans le registre.
Les documents relatifs à la validation, à la vérification, aux inspections et aux réparations de l’appareil sont conservés dans un registre tenu par la Sûreté du Québec.
Seul un agent de la paix peut procéder à une inscription dans un registre dont la tenue est exigée par le présent article.
A.M. 2009-06, a. 2; A.M. 2015-09, a. 2; A.M. 2018-14, a. 2.
2. Chaque cinémomètre photographique ou système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé et utilisé conformément à l’article 1 doit être inscrit dans un registre tenu par la Sûreté du Québec, lequel doit comprendre notamment, à l’égard de chacun d’eux, les renseignements suivants:
1°  la marque, le nom du fabricant de l’appareil ainsi que le modèle, le cas échéant;
2°  le numéro d’identification de l’appareil;
3°  la date de chaque validation visée au paragraphe 1 de l’article 1, le résultat de cette validation ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé;
4°  la date de chaque inspection visée au paragraphe 2 de l’article 1, le résultat de cette inspection ainsi que le nom de la personne qui y a procédé et la qualité en vertu de laquelle elle agit;
5°  la date et l’heure de chaque vérification visée au paragraphe 3 de l’article 1, le résultat de cette vérification ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé;
6°  la date et la description des réparations effectuées sur l’appareil, le cas échéant;
7°  l’identification de l’auteur de chaque inscription dans le registre.
Les documents relatifs à la validation, à l’inspection, à la vérification et aux réparations de l’appareil sont conservés dans un registre tenu par la Sûreté du Québec.
Seul un agent de la paix peut procéder à une inscription dans un registre dont la tenue est exigée par le présent article.
A.M. 2009-06, a. 2; A.M. 2015-09, a. 2.
2. Chaque cinémomètre photographique ou système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé pour lequel un rapport de conformité a été délivré doit être inscrit au registre tenu par la Sûreté du Québec, lequel doit comprendre notamment, à l’égard de chacun d’eux, les renseignements suivants:
1°  la marque, le nom du fabricant de l’appareil ainsi que le modèle, le cas échéant;
2°  le numéro d’identification de l’appareil;
3°  la date du rapport de conformité visé au paragraphe 1 de l’article 1 ainsi que celles de ses renouvellements;
4°  la date de chaque inspection visée au paragraphe 2 de l’article 1;
5°  la date et l’heure de chaque vérification visée au paragraphe 3 de l’article 1, le résultat de cette vérification ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé;
6°  la date et la description des réparations effectuées sur l’appareil, le cas échéant;
7°  l’identification de l’auteur de chaque inscription au registre.
Seul un membre d’un corps de police peut procéder à une inscription au registre.
Le rapport de conformité et les documents relatifs à son renouvellement, à l’inspection de l’appareil ou à ses réparations sont conservés au registre.
A.M. 2009-06, a. 2.