C-24.2, r. 9 - Règlement sur les conditions et les modalités d’utilisation des systèmes de détection

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 9
Règlement sur les conditions et les modalités d’utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 332, 359.3 et 634.3).
1. Un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique, en application des articles 332, 359.3 et 634.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ne peut être utilisé que si les conditions suivantes ont été respectées:
1°  un rapport de conformité a été délivré à son égard par l’Institut national d’optique ou le Centre de recherche industrielle du Québec ou a été renouvelé par l’un de ceux-ci au cours des 365 jours qui précèdent la date de son utilisation;
2°  il a fait l’objet d’une inspection par le fournisseur au cours des 60 jours qui précèdent la date de son utilisation;
3°  il a fait l’objet d’une vérification par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée:
a)  avant et après chaque opération dans le cas d’un cinémomètre photographique mobile;
b)  au cours des 7 jours qui précèdent la date de leur utilisation dans le cas des autres appareils;
4°  un agent de la paix a vérifié la présence de la signalisation routière annonçant l’endroit où est utilisé le cinémomètre photographique ou le système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges:
a)  avant et après chaque opération dans le cas du panneau de signalisation routière «Surveillance routière» I-413-1 placé immédiatement en amont du cinémomètre photographique mobile;
b)  au cours des 7 jours qui précèdent la date de l’utilisation de l’appareil dans le cas des autres panneaux de signalisation routière «Surveillance routière» I-411-1, I-411-2, I-412, I-413-1 et I-413-2.
A.M. 2009-06, a. 1.
2. Chaque cinémomètre photographique ou système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé pour lequel un rapport de conformité a été délivré doit être inscrit au registre tenu par la Sûreté du Québec, lequel doit comprendre notamment, à l’égard de chacun d’eux, les renseignements suivants:
1°  la marque, le nom du fabricant de l’appareil ainsi que le modèle, le cas échéant;
2°  le numéro d’identification de l’appareil;
3°  la date du rapport de conformité visé au paragraphe 1 de l’article 1 ainsi que celles de ses renouvellements;
4°  la date de chaque inspection visée au paragraphe 2 de l’article 1;
5°  la date et l’heure de chaque vérification visée au paragraphe 3 de l’article 1, le résultat de cette vérification ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé;
6°  la date et la description des réparations effectuées sur l’appareil, le cas échéant;
7°  l’identification de l’auteur de chaque inscription au registre.
Seul un membre d’un corps de police peut procéder à une inscription au registre.
Le rapport de conformité et les documents relatifs à son renouvellement, à l’inspection de l’appareil ou à ses réparations sont conservés au registre.
A.M. 2009-06, a. 2.
3. Pendant la période d’essai de 3 mois prévue à l’article 103 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et le Règlement sur les points d’inaptitude (2007, chapitre 40), un cinémomètre photographique ou système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé peut être utilisé, malgré le paragraphe 1 de l’article 1, même si aucun rapport de conformité n’a été délivré à son égard.
Au cours de cette période, l’article 2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces appareils.
A.M. 2009-06, a. 3.
4. (Omis).
A.M. 2009-06, a. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 2009-06, 2009 G.O. 2, 2173