1.1. La suspension de l’application des dispositions énumérées au premier alinéa de l’article 1 s’applique également à l’égard de toute personne qui met en circulation un véhicule de type militaire sur tout chemin public, dans la mesure où ce véhicule respecte les conditions suivantes:1° il a la même configuration qu’un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public;
2° il est, de l’avis d’un ingénieur, sécuritaire pour circuler sur tout chemin public, à la suite d’une vérification de ses composantes et de leur assemblage qui tient compte de l’année de fabrication du véhicule;
3° il a fait l’objet d’une vérification mécanique, après que l’ingénieur ait donné un avis favorable conformément au paragraphe 2 du premier alinéa, et est muni d’une vignette de conformité conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32). Toutefois, dans le cas d’un véhicule de type militaire qui, avant le 22 août 2019, est immatriculé par son propriétaire ou est entreposé par un commerçant de véhicules routiers en vue de le vendre:1° le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas;
2° les paragraphes 1 et 3 du premier alinéa s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Pour l’application du présent arrêté, le terme «ingénieur» vise une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi que toute autre personne légalement autorisée à exercer cette profession au Québec.
2020-08A.M. 2020-08, a. 31.