C-24.2, r. 6.2 - Arrêté ministériel concernant la circulation de véhicules de type militaire sur les chemins publics

Texte complet
À jour au 28 mai 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 6.2
Arrêté ministériel concernant la circulation de véhicules de type militaire sur les chemins publics
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.2).
A.M. 2019-13; A.M. 2020-08, a. 1.
1. Est suspendue l’application des dispositions du cinquième alinéa des articles 21 et 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), en ce qui concerne l’interdiction de circuler sur un chemin public avec un véhicule dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route, des dispositions de l’article 212 de ce code et des dispositions de l’article 13.1 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) à l’égard de toute personne qui met en circulation un véhicule de type militaire sur un chemin public, dans la mesure où:
1°  ce véhicule circule sur un chemin public, autre qu’une autoroute ou un chemin à accès limité, où la vitesse maximale permise est égale ou inférieure à 70 km/h;
2°  ce véhicule respecte les conditions suivantes:
a)  il a la même configuration qu’un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  il est immatriculé comme véhicule à circulation restreinte et est muni d’une plaque d’immatriculation portant le préfixe «C» conformément à l’article 137 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
d)  il a fait l’objet d’une vérification mécanique et est muni d’une vignette de conformité conformément au Code de la sécurité routière et au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers.
Un véhicule de type militaire visé au premier alinéa est toutefois autorisé:
1°  à traverser à angle droit un chemin public, autre qu’une autoroute ou un chemin à accès limité, où la vitesse maximale est supérieure à 70 km/h;
2°  à circuler sur tout chemin public s’il appartient au gouvernement du Québec ou à une municipalité.
A.M. 2019-13, a. 1; A.M. 2020-08, a. 2.
1.1. La suspension de l’application des dispositions énumérées au premier alinéa de l’article 1 s’applique également à l’égard de toute personne qui met en circulation un véhicule de type militaire sur tout chemin public, dans la mesure où ce véhicule respecte les conditions suivantes:
1°  il a la même configuration qu’un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public;
2°  il est, de l’avis d’un ingénieur, sécuritaire pour circuler sur tout chemin public, à la suite d’une vérification de ses composantes et de leur assemblage qui tient compte de l’année de fabrication du véhicule;
3°  il a fait l’objet d’une vérification mécanique, après que l’ingénieur ait donné un avis favorable conformément au paragraphe 2 du premier alinéa, et est muni d’une vignette de conformité conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32).
Toutefois, dans le cas d’un véhicule de type militaire qui, avant le 22 août 2019, est immatriculé par son propriétaire ou est entreposé par un commerçant de véhicules routiers en vue de le vendre:
1°  le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas;
2°  les paragraphes 1 et 3 du premier alinéa s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Pour l’application du présent arrêté, le terme «ingénieur» vise une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi que toute autre personne légalement autorisée à exercer cette profession au Québec.
A.M. 2020-08, a. 3.
1.2. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule de type militaire visé à l’article 1.1, à l’exclusion de celui visé au deuxième alinéa de cet article, ainsi que l’autorisation de le mettre en circulation sur tout chemin public, le propriétaire doit, en outre des renseignements exigés par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et ses règlements, fournir une attestation d’un ingénieur, laquelle doit contenir les renseignements suivants:
1°  la date de la vérification et de l’attestation;
2°  la description du véhicule, incluant son numéro d’identification, sa marque, son modèle, son année de fabrication, le nombre de cylindres du moteur, sa cylindrée et son type de carburant;
3°  la masse nette du véhicule ainsi que son poids nominal brut;
4°  sa déclaration indiquant que le véhicule est sécuritaire pour circuler sur tout chemin public;
5°  son nom, son adresse, sa signature et, selon le cas, son numéro de membre ou de permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9).
L’attestation doit être préparée en utilisant le formulaire publié sur le site Internet de la Société de l’assurance automobile du Québec.
A.M. 2020-08, a. 3.
2. (Omis en partie).
Il est abrogé le 7 août 2024.
A.M. 2019-13, a. 2.
RÉFÉRENCES
A.M. 2019-13, 2019 G.O. 2, 3195
A.M. 2020-08, 2020 G.O. 2, 2385