1. Est suspendue l’application des dispositions du cinquième alinéa des articles 21 et 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), en ce qui concerne l’interdiction de circuler sur un chemin public avec un véhicule dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route, des dispositions de l’article 212 de ce code et des dispositions de l’article 13.1 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) à l’égard de toute personne qui met en circulation un véhicule de type militaire sur un chemin public, dans la mesure où:1° ce véhicule circule sur un chemin public, autre qu’une autoroute ou un chemin à accès limité, où la vitesse maximale permise est égale ou inférieure à 70 km/h;
2° ce véhicule respecte les conditions suivantes:a) il a la même configuration qu’un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public;
b) il n’est pas muni d’une tourelle ni d’un système d’ancrage d’armes;
c) il est immatriculé comme véhicule à circulation restreinte et est muni d’une plaque d’immatriculation portant le préfixe «C» conformément à l’article 137 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29); d) il a fait l’objet d’une vérification mécanique et est muni d’une vignette de conformité conformément au Code de la sécurité routière et au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers.
Un véhicule de type militaire visé au premier alinéa est toutefois autorisé:1° à traverser à angle droit un chemin public, autre qu’une autoroute ou un chemin à accès limité, où la vitesse maximale est supérieure à 70 km/h;
2° à circuler sur tout chemin public s’il appartient au gouvernement du Québec ou à une municipalité.