4. Les chemins publics décrits aux sections II à II.3 sont illustrés dans des cartes présentées à l’annexe 1. Ces cartes sont identifiées de la manière suivante: «numéro d’article»-«numéro de paragraphe»-«numéro de sous-paragraphe»-«numéro de sous-paragraphe» de la description du chemin public illustré.
En cas de conflit entre une carte et une description, cette dernière prévaut.
A.M. 2014-11, a. 4; A.M. 2015-11, a. 4.