1. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 634.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), on entend par «zone scolaire»: toute partie d’un chemin public qui longe les limites du terrain d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire et toute intersection contiguë à ce terrain.