C-24.2, r. 53 - Règlement définissant ce que constitue une zone scolaire aux fins de l’utilisation d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges

Texte complet
Abrogé le 25 juillet 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 53
Règlement définissant ce que constitue une zone scolaire aux fins de l’utilisation d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 634.3, 2e al, par. 1).
Abrogé, L.Q. 2022, c. 13, a. 103; eff. 2022-07-25.
1. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 634.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), on entend par «zone scolaire»: toute partie d’un chemin public qui longe les limites du terrain d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire et toute intersection contiguë à ce terrain.
A.M. 2012-09, a. 1.
2. (Omis).
A.M. 2012-09, a. 2.
RÉFÉRENCES
A.M. 2012-09, 2012 G.O. 2, 5427