7. La Société reconnaît comme cyclomoteur, par la délivrance de la plaque d’immatriculation appropriée, un véhicule de promenade à 3 roues aménagé pour le transport de personnes handicapées si ce véhicule satisfait aux normes établies dans ce chapitre. (Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)