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Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 49
- Règlement sur les véhicules d’urgence et les véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-24.2
Code de la sécurité routière
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 49
Règlement sur les véhicules d’urgence et les véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — VÉHICULES D’URGENCE
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 618, par. 1 et a. 621, par. 5)
.
C-24.2
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
VÉHICULE POUVANT ÊTRE RECONNU PAR LA SOCIÉTÉ COMME VÉHICULE D’URGENCE
1
.
La Société de l’assurance automobile du Québec reconnaît un véhicule routier comme véhicule d’urgence si un certificat de vérification mécanique émis en vertu du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32), par la Société ou par une personne autorisée à effectuer pour son compte la vérification d’un véhicule routier, moins d’un mois de la date de la demande de reconnaissance, indique que ce véhicule est conforme et s’il est utilisé principalement à l’une des fins suivantes:
1
°
pour amener d’urgence du personnel médical ou acheminer d’urgence de l’équipement médical sur les lieux où une personne requiert des soins médicaux immédiats;
2
°
pour amener d’urgence un technicien ou acheminer d’urgence de l’équipement de secours sur les lieux où la situation requiert une intervention rapide afin de dispenser des soins médicaux immédiats;
3
°
pour maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, pour prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec ou du Canada ou pour en rechercher les auteurs soit:
a
)
par un policier de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal utilisant un véhicule banalisé;
b
)
par une personne considérée comme un agent de la paix par une loi du Québec ou une loi fédérale à la condition que ses fonctions, sur une base régulière, requièrent l’utilisation d’un véhicule reconnu comme véhicule d’urgence et à la condition qu’elle soit dans l’exercice de ses fonctions;
c
)
par un constable spécial nommé conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
4
°
pour des cours de formation professionnelle offerts par l’École nationale de police du Québec à la condition que le véhicule soit la propriété de ce dernier;
5
°
pour se rendre d’urgence sur les lieux où l’environnement est menacé à la condition que ce véhicule soit la propriété du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
6
°
pour se rendre d’urgence sur les lieux d’un sinistre à la condition que ce véhicule soit la propriété du ministre de la Sécurité publique.
D. 867-87, a. 1
.
2
.
Lorsque la Société reconnaît un véhicule comme un véhicule d’urgence, elle délivre à son propriétaire le certificat de reconnaissance et la vignette prévus à l’annexe I. Le certificat est valide pour 2 ans et peut être révoqué si le véhicule ne rencontre plus les critères de reconnaissance de l’article 1.
La vignette doit être apposée dans la partie inférieure gauche du pare-brise.
D. 867-87, a. 2
.
3
.
Le renouvellement du certificat de reconnaissance se fait aux mêmes conditions que sa délivrance.
D. 867-87, a. 3
.
4
.
La personne qui conduit un véhicule reconnu doit avoir avec elle le certificat de reconnaissance.
D. 867-87, a. 4
.
CHAPITRE
II
VÉHICULE POUVANT ÊTRE MUNI DE FEUX JAUNES CLIGNOTANTS OU PIVOTANTS
5
.
La Société reconnaît un véhicule routier comme pouvant être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants s’il est utilisé à l’une des fins suivantes:
1
°
pour intercepter des véhicules routiers en vertu de pouvoirs conférés par une loi ou un règlement;
2
°
s’il est appelé à circuler soit à une vitesse réduite, soit à faire des arrêts répétitifs le long d’un chemin dans le cadre d’un travail visant un service public;
3
°
s’il est utilisé par une agence de sécurité liée par contrat avec une municipalité, à la condition qu’il serve exclusivement à cette fin, pour faire appliquer un règlement municipal ayant trait strictement à la circulation routière ou pour contrôler la circulation à l’occasion d’une situation d’urgence;
4
°
s’il doit être muni de tels feux en vertu d’une loi ou d’un règlement provincial ou fédéral;
5
°
s’il appartient à une municipalité et s’il est utilisé pour l’application d’un règlement municipal ayant trait strictement à la circulation routière;
6
°
s’il est utilisé par une agence de sécurité pour fins de patrouilles dans un centre commercial ou industriel.
D. 867-87, a. 5
;
D. 1701-89, a. 1
.
5.1
.
Un véhicule automobile d’une masse nette de plus de 3 000 kg, de type camion, à l’exception d’une dépanneuse, qui tire une remorque ou une semi-remorque munie d’une citerne qui y est fixée en permanence et qui n’est pas le réservoir de carburant servant à des pièces d’équipement de la remorque ou de la semi-remorque, peut être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants.
Ces feux jaunes peuvent être utilisés uniquement lors des manoeuvres du véhicule inhérentes au chargement et au déchargement sur l’accotement et lors du chargement et du déchargement sur l’accotement.
D. 1701-89, a. 2
.
5.2
.
Un véhicule automobile utilisé par un service des médias et appartenant à un propriétaire d’un journal au sens de la Loi sur la presse (chapitre P-19) ou à une personne habilitée par une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à exploiter une entreprise d’émission de radiodiffusion, qui est identifié au nom de cette personne ou à un autre nom et qui est immobilisé sur les lieux d’un événement relié à la circulation routière peut être muni de feux jaunes amovibles clignotants ou pivotants.
Ces feux jaunes peuvent être utilisés uniquement lorsque le véhicule automobile est immobilisé sur les lieux d’un événement relié à la circulation routière.
D. 1701-89, a. 2
.
6
.
Les articles 2 à 4 sont applicables au présent chapitre compte tenu des adaptations nécessaires.
Le certificat de reconnaissance et la vignette sont prévus à l’annexe II.
D. 867-87, a. 6
.
CHAPITRE
III
VÉHICULE À TROIS ROUES POUR PERSONNES HANDICAPÉES RECONNU COMME CYCLOMOTEUR
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, c. III
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Abrogée implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, sec. I
.
7
.
La Société reconnaît comme cyclomoteur, par la délivrance de la plaque d’immatriculation appropriée, un véhicule de promenade à 3 roues aménagé pour le transport de personnes handicapées si ce véhicule satisfait aux normes établies dans ce chapitre.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 7
.
8
.
Ce véhicule doit être conçu pour transporter 1 seule personne et avoir une carrosserie ouverte; il peut cependant être muni d’un pare-brise composé d’un matériau conforme à la norme ANSI-Z 26.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 8
.
9
.
Ce véhicule doit:
1
°
être muni d’un moteur électrique de 1 000 watts ou d’une cylindrée maximale de 50 cm
3
;
2
°
être équipé d’une transmission automatique;
3
°
avoir une masse n’excédant pas 100 kg;
4
°
avoir une longueur n’excédant pas 220 cm et une largeur n’excédant pas 100 cm.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 9
;
Erratum, 1987 G.O. 2, 3767
.
SECTION
II
ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
(Abrogée implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, sec. II
.
10
.
Ce véhicule doit être muni d’un phare blanc avant installé sur l’axe vertical à une hauteur, à partir du sol, de 610 à 1 370 mm.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 10
.
11
.
Ce véhicule doit être muni à l’arrière de 2 feux rouges allumés en permanence et de 2 feux de freinage rouges, un de chaque côté de l’axe vertical à la même hauteur et aussi éloignés que possible l’un de l’autre. La hauteur de ces feux, à partir du sol, doit être de 380 à 1 830 mm.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 11
.
12
.
Ce véhicule doit être muni à l’arrière de 2 feux de changement de direction jaunes ou rouges, un de chaque côté de l’axe vertical à la même hauteur et aussi éloignés que possible l’un de l’autre. La hauteur de ces feux, à partir du sol, doit être de 380 à 2 110 mm.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 12
.
13
.
Ce véhicule doit être muni à l’avant de 2 feux de changement de direction jaunes, un de chaque côté de l’axe vertical à la même hauteur et à une distance horizontale minimale de 400 mm l’un de l’autre. La hauteur de ces feux, à partir du sol, doit être de 380 à 2 110 mm.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 13
.
14
.
Ce véhicule doit être muni sur chaque côté, d’un catadioptre rouge situé aussi près que possible de l’arrière et d’un catadioptre jaune aussi près que possible de l’avant. La hauteur de ces catadioptres, à partir du sol, doit être de 380 à 1 530 mm.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 14
.
15
.
Les feux prescrits pour l’arrière du véhicule peuvent être du type indépendant ou intégré.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 15
.
SECTION
III
FREINS ET SILENCIEUX
(Abrogée implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, sec. III
.
16
.
Ce véhicule doit être muni d’un système de freinage agissant sur chaque roue et d’un frein de stationnement.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 16
.
17
.
Ce véhicule doit être muni d’un silencieux et d’un système d’échappement en bon état de fonctionnement et la sortie des gaz d’échappement doit se faire par l’extrémité arrière du véhicule.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 17
.
SECTION
IV
AVERTISSEUR SONORE, GARDE-BOUE, PANNEAU-AVERTISSEUR, RÉTROVISEUR, TOTALISATEUR ET CEINTURE DE SÉCURITÉ
(Abrogée implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, sec. IV
.
18
.
Ce véhicule doit être muni:
1
°
d’un avertisseur sonore en bon état de fonctionnement;
2
°
de garde-boue dont l’extrémité latérale couvre la largeur de chacune des bandes de roulement;
3
°
d’un panneau-avertisseur conforme à la norme CSA-D198- 1967;
4
°
d’un rétroviseur plat ayant une surface réfléchissante d’au moins 81 cm
2
, ajustable et monté sur un support stable;
5
°
d’un totalisateur et d’un indicateur de vitesse en bon état de fonctionnement et calibré en kilomètres à l’heure.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 18
.
19
.
Ce véhicule doit être muni d’une ceinture de sécurité abdominale du type approuvé. De plus, si le véhicule est conçu de manière à ce que le conducteur puisse y prendre place avec son fauteuil roulant, un dispositif d’immobilisation du fauteuil roulant pour toutes les directions doit être installé.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 19
.
SECTION
V
DÉMARREUR ET VITESSE MINIMALE ET MAXIMALE
(Abrogée implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, sec. V
.
20
.
Ce véhicule doit être muni d’un contact d’allumage et d’un démarreur électrique.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 20
.
21
.
Ce véhicule doit pouvoir atteindre une vitesse de 25 km/h et ne doit pas atteindre une vitesse excédant 50 km/h.
(Abrogé implicitement, 2008, chapitre 14, a. 85)
D. 867-87, a. 21
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
22
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les véhicules d’urgence (D. 1994-82, 82-09-02).
D. 867-87, a. 22
.
23
.
(Omis).
D. 867-87, a. 23
.
ANNEXE I
(
a. 2
)
CERTIFICAT
VÉHICULE D’URGENCE
Certificat
véhicule d’urgence
Nom du proprétaire Marque du véhicule Modèle Année
Nom de l’organisme N° d’immatriculation
N° Rue App. La Régie reconnaît par la présente le véhicule ci-haut identifié comme véhicule d’urgence
La Régie
Municipalité Code postal
D. 867-87, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 6
)
CERTIFICAT
UTILISATION DE FEUX JAUNES
Certificat
utilisation de feux jaunes
Nom du proprétaire Marque du véhicule Modèle Année
Nom de l’organisme N° d’immatriculation
N° Rue App. La Régie autorise le véhicule ci-haut idendifié à des feux jaunes.
La Régie
Municipalité Code postal
D. 867-87, Ann. II
.
RÉFÉRENCES
D. 867-87, 1987 G.O. 2, 3362 et 3767
L.Q. 1988, c. 46, a. 25
D. 1701-89, 1989 G.O. 2, 5669
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
L.Q. 1994, c. 17, a. 77
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